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Une personne peut être mise en garde à vue uniquement si elle est poursuivie pour un crime ou un délit puni par une peine d’emprisonnement. Il faut qu’il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction. En raison de ce caractère attentatoire aux libertés, cette mesure est placée par la loi et la jurisprudence sous le contrôle du Procureur de la République. L’article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ». Tout d’abord, il convient de préciser que seul un officier de police judiciaire détient le pouvoir de placer une personne en garde à vue, un agent de police judiciaire ne dispose pas d’un tel pouvoir. La garde à vue est définie par le Code de procédure pénale à l’article 62-2. Cet article dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ». La garde à vue est une mesure contraignante qui vise à priver un individu de sa liberté individuelle d’aller et de venir. De facto, elle doit être strictement encadrée et des garanties doivent ainsi être accordées à la personne gardée à vue. Il faut ainsi noter que la garde à vue doit être exécutée sous le contrôle du Procureur de la République conformément à l’article 41 alinéa 3 du Code de procédure pénale. L’article 63 du Code de procédure pénale ajoute l’obligation d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue. Concernant la notification de la garde à vue au Procureur de la République, la jurisprudence oscille entre souplesse et sévérité. Si elle se montre souple à l’égard du formalisme de l’information du procureur, elle se montre plus stricte quant au délai de notification de l’information. I. Une jurisprudence souple à l’égard du formalisme de la notification. Conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale, afin de garantir le respect des droits de la défense, il est nécessaire que l’officier de police judiciaire informe le Procureur de la République Du placement en garde à vue d’une personne, Des motifs du placement, De la qualification des faits notifiés à la personne. L’obligation d’informer le Procureur de la République n’est soumise à aucune formalité spécifique. En effet, l’article 63 du Code de procédure pénale dispose que l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République par tout moyen ». En l’absence de précision légale, la jurisprudence a eu l’occasion d’apporter des précisions sur la question. A cet égard, elle a fait preuve de souplesse. Dans un arrêt rendu le 31 octobre 2001 n° la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’avis d’un placement en garde à vue transmis à un auditeur de justice qui assistait un magistrat du ministère public n’entrainait pas la nullité de la garde à vue. Plus récemment, la jurisprudence a de nouveau fait preuve de souplesse quant au formalisme de la notification. En effet, dans un arrêt du 14 avril 2010 n° la chambre criminelle a admis que l’obligation d’information était satisfaite dès lors que l’information était transmise par télécopie. Si le législateur ne soumet l’information du procureur de la République à aucune forme particulière, les juges entendent largement cette obligation de notification. Reste à savoir, si cette souplesse de l’article 63 du Code de procédure pénale et des juridictions garantie tout de même le respect des droits de la défense. En effet, par cette absence de formalisme, il n’existe aucun moyen permettant de vérifier que le Procureur de la République ait pris connaissance du placement en garde à vue. Cette souplesse se trouve ainsi contrebalancée par une position plus stricte de la jurisprudence à l’égard du délai de notification de l’information au procureur de la République. II. Une jurisprudence stricte à l’égard du délai de notification. Selon l’article 41 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue ». Afin de pouvoir exercer un contrôle effectif, le Procureur de la République doit nécessairement être informé du placement en garde à vue de la personne. C’est la raison pour laquelle le délai de notification de l’information au procureur se trouve strictement encadré. Il faut d’ailleurs souligner une évolution législative quant au moment de la notification au Procureur. En effet, avant la loi du 15 juin 2000, l’information au procureur devait s’effectuer dans les meilleurs délais ». Désormais, le Code de procédure pénale prévoit que l’officier de police judiciaire doit informer le Procureur de la République dès le début de la garde à vue ». Cette modification législative marque l’intention du législateur d’informer immédiatement le procureur de la République du placement en garde à vue. En réponse à cette évolution, la chambre criminelle a rendu un arrêt le 10 mai 2001 n° dans laquelle elle a retenu que tout retard dans l’information donnée au procureur du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé ». Plus précisément, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2016 a estimé le délai entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de l’obligation de notification au procureur d’une demi-heure 30 min à trois quarts d’heure 45 min. Au-delà, ce délai sera jugé excessif et entrainera l’annulation de la garde à vue conformément à l’article 171 du Code de procédure pénale. Si le procureur de la République doit être informé dès le début du placement en garde à vue, reste à savoir à quel moment débute la mesure dès son interpellation ou bien dès sa remise à l’officier de police judiciaire ? La chambre criminelle de la Cour de cassation avait retenu dans un arrêt rendu le 6 décembre 2000 n°367, que la mesure débutait dès que la personne était tenue sous la contrainte et à la disposition des services de police. Récemment, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 mars 2020 n°20/01017, adopte une autre position. Elle considère en effet, que le délai concernant les diligences de notification de la garde à vue ainsi que des droits afférents s’examine, non à compter du contrôle ou de l’interpellation, mais à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire ». Par cet arrêt, la jurisprudence prend position et affirme que le Procureur de la République doit être informé dès la remise à l’officier de police judiciaire. Pour rappel, la garde à vue est une mesure privative de liberté aller et venir. Elle doit donc être notifiée au Procureur de la République en respect des droits de la défense. Par cette prise de position récente de la jurisprudence, on s’interroge sur l’effectivité des droits de la défense du moment de l’interpellation jusqu’à la présentation à l’officier de police judiciaire.
Les dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 excluent, pour l’instruction des diffamations et injures, la possibilité offerte aux parties, par l’article 175 du Code de procédure pénale, de déposer des observations écrites, des demandes d’acte et des requêtes en nullité, dans un certain délai courant à compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de l’envoi de l’avis de fin d’information. Il n’est pas certain que cette différence de traitement soit justifiée par les spécificités du droit de la presse qui, s’il limite les pouvoirs du juge d’instruction en ce qu’il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, n’en doit pas moins s’assurer de sa compétence territoriale et de l’absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l’article 50 de la loi précitée quant à l’acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l’imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l’identité et l’adresse des personnes en cause. Compte tenu des contestations qui peuvent naître de ces questions, la suppression des facultés offertes par le Code de procédure pénale, alors même que l’article 385, alinéa 3, du même code prévoit toujours que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, pourrait être de nature à compromettre le droit des parties à un recours effectif. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Sources Cass. crim., QPC, 15 juill. 2021, n° 21-90018
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
NOTE EN FAVEUR D’UNE REFORME DE L’ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALEPublished on Dec 20, 2013No descriptionContrôle au faciès
article 78 2 du code de procedure penale