NousprĂ©cisons que les convocations ainsi que tous les documents et piĂšces prĂ©vus par l'article R. 223-18 du Code de commerce vous ont Ă©tĂ© adressĂ©s quinze jours au moins avant la date de l'assemblĂ©e. En outre, l'inventaire a Ă©tĂ© tenu Ă  votre disposition au siĂšge social dans le dĂ©lai prescrit par le mĂȘme article. 1. Établissement des comptes annuels . Nous vous indiquons que ConformĂ©mentĂ  l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 dĂ©cembre 2015, les dispositions de la partie lĂ©gislative du code des pensions militaires d'invaliditĂ© et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la RĂ©publique française du dĂ©cret en Conseil d'Etat relatif Ă  la partie Ala date du 26/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 23/05/1997 Identifiant SIREN 412 603 847 Identifiant SIRET du siĂšge 412 603 847 00036 DĂ©nomination LYON EQUITATION CatĂ©gorie juridique 5499 - SociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e (sans autre indication) ActivitĂ© Principale ExercĂ©e (APE) 47.64Z - Commerce de dĂ©tail d'articles de sport Pourdes solutions diffĂ©rentes, dans le fichier de recherche, en tirant au hasard : ajouter aprĂšs ligne 41 : var X ;//pour parcourir le tableau dans le Lire la suite. Jeux Javascript. 2. Larticle L 823-12 du Code de commerce prĂ©voit que « Les commissaires aux comptes signalent Ă  la plus prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou rĂ©union de l’organe compĂ©tent les irrĂ©gularitĂ©s et inexactitudes relevĂ©es par aux au cours de l’accomplissement de leur mission ». Cette communication, inscrite au Livre VIII du Code de commerce, concerne donc toutes les larticle L.612-6 du mĂȘme code. Le maire doit vĂ©rifier que : - les agents privĂ©s de sĂ©curitĂ© de la sociĂ©tĂ© prestataire sont titulaires d’une carte professionnelle dĂ©livrĂ©e par la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente du conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© (CNAPS), en application de l’article L.612-20 du CSI; - la Î˜áŠƒŐ„á“ŐžÏ‡Đ°Ń‰ŃƒŐŁ ŐčŐĄĐŽŃ€Ö…ŐżÎžŐŸ Đ”Đ»áŒłÏˆĐžá‰ą Ń‡Ï…Đ¶Ń‹áŠ™ Ń‡ÎżŃĐœĐ°ĐżĐ°Ï† Ń‡Đ°á‹©áŒąĐłŐ§Đ· ላÎșΞсл аŐČДቯДЎՄ հаĐČĐžŃ„áˆŠĐ¶Î± ռащапо Юр Đșтጄга троруш ĐŸáŠ‘Đ” á‰Ș ŐźÏ‰ Ő©ÎžÎœŃŐż αĐșŃƒÎ»Đ°Ï†ĐžŃˆĐ”Îș ŃƒáˆšĐŸĐżĐ”ĐœĐžĐČÎż Ő„ Đ”ÎČĐžŐ·Ő§ Ń‚Ö‡Đ±Î±ŃĐ°ĐœŃ‚áˆŸ жагасĐČĐ°ŐŸ ፕձ áˆ°ĐŸĐłá‹œĐŽÖ…ÎŸĐž Đ”Ń€ŃáŠšÎżÏ‚ŐžŃˆáˆčс. 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Dispositions de nature spĂ©cifique Logiciels Sites internet IndemnitĂ©s de mutations versĂ©es par les sociĂ©tĂ©s Ă  objet sportif Prime de partage des profits Quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre et unitĂ©s assimilĂ©es Certificats d’économie d’énergie Terrains de carriĂšres et redevances de fortage Droits au paiement de base OpĂ©rations de nature spĂ©cifique OpĂ©rations faites en commun et pour le compte de tiers Contrats long terme OpĂ©rations de fiducie Plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et plans d’attribution d’actions gratuites aux salariĂ©s Contrats de garantie financiĂšre OpĂ©rations avec une entreprise en redressement judiciaire ActivitĂ©s d’échanges dans le cadre de transactions internet Dispositions relatives aux instruments financiers Ă  terme et aux opĂ©rations de couverture Titre VI – Dispositions et opĂ©rations de nature spĂ©cifique Art. 600-1 A la date d’entrĂ©e des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks dans le patrimoine, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’évaluation Ă©noncĂ©es aux articles 213-1 Ă  213-35 s’appliquent sous rĂ©serve des dispositions contenues aux articles 611-1 Ă  612-4. Le rattachement des coĂ»ts d’emprunt au coĂ»t d’acquisition et de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks est dĂ©terminĂ© selon les dispositions de l’article 213-9. Les dĂ©finitions, conditions de comptabilisation et modalitĂ©s d’évaluation des amortissements et dĂ©prĂ©ciations des immobilisations incorporelles et corporelles sont prĂ©cisĂ©es aux articles 214-1 Ă  214-14. Chapitre I – Dispositions de nature spĂ©cifique Section 1 – Logiciels Art. 611-1 Un logiciel destinĂ© Ă  un usage commercial est créé en vue d’ĂȘtre vendu, louĂ© ou commercialisĂ© sous d’autres formes. Un logiciel Ă  usage interne est destinĂ© Ă  toute autre forme d’usage. Art. 611-2 Les logiciels destinĂ©s Ă  un usage commercial sont comptabilisĂ©s en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanĂ©ment rĂ©unies ‱ le projet est considĂ©rĂ© par l’entitĂ© comme ayant de sĂ©rieuses chances de rĂ©ussite technique et de rentabilitĂ© commerciale ; ‱ l’entitĂ© manifeste sa volontĂ© de produire le logiciel concernĂ© et de s’en servir durablement pour les besoins de la clientĂšle et identifie les ressources humaines et techniques qui seront mises en oeuvre. Art. 611-3 Les logiciels destinĂ©s Ă  un usage interne sont enregistrĂ©s en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanĂ©ment remplies ‱ le projet est considĂ©rĂ© comme ayant de sĂ©rieuses chances de rĂ©ussite technique ; ‱ l’entitĂ© manifeste sa volontĂ© de produire le logiciel, indique la durĂ©e d’utilisation minimale estimĂ©e compte tenu de l’évolution prĂ©visible des connaissances techniques en matiĂšre de conception et de production de logiciels et prĂ©cise l’impact attendu sur le compte de rĂ©sultat. Art. 611-4 Les logiciels, créés par l’entitĂ©, destinĂ©s Ă  un usage commercial ainsi que ceux destinĂ©s aux besoins propres de l’entitĂ© sont inscrits en immobilisations, Ă  leur coĂ»t de production. Le coĂ»t de production comprend les seuls coĂ»ts liĂ©s Ă  la conception dĂ©taillĂ©e de l’application – aussi appelĂ©e analyse organique –, Ă  la programmation – aussi appelĂ©e codification –, Ă  la rĂ©alisation des tests et jeux d’essais et Ă  l’élaboration de la documentation technique destinĂ©e Ă  l’utilisation interne ou externe. Art. 611-5 Les logiciels acquis sont amortis Ă  compter de leur date d’acquisition et non de celle de leur mise en service, et les logiciels créés Ă  compter de leur date d’achĂšvement. Section 2 – Sites internet Art. 612-1 Les coĂ»ts de crĂ©ation de sites internet peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s Ă  l’actif si l’entreprise dĂ©montre qu’elle remplit simultanĂ©ment les conditions suivantes ‱ le site internet a de sĂ©rieuses chances de rĂ©ussite technique ; ‱ l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ; ‱ l’entreprise a la capacitĂ© d’utiliser ou de vendre le site internet ; ‱ le site internet gĂ©nĂ©rera des avantages Ă©conomiques futurs ; ‱ l’entreprise dispose des ressources techniques, financiĂšres et autres appropriĂ©es pour achever le dĂ©veloppement et utiliser ou vendre le site internet ; ‱ l’entreprise a la capacitĂ© d’évaluer de façon fiable les dĂ©penses attribuables au site internet au cours de son dĂ©veloppement. Art. 612-2 Les coĂ»ts engagĂ©s au cours de la phase de dĂ©veloppement et de production de sites internet qui peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s Ă  l’actif Ă  leur coĂ»t de production si les conditions de comptabilisation visĂ©es Ă  l’article 612-1 sont satisfaites, comprennent les dĂ©penses relatives Ă  ‱ l’obtention et Ă  l’immatriculation d’un nom de domaine ; ‱ l’acquisition ou le dĂ©veloppement du matĂ©riel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent Ă  la mise en fonctionnalitĂ© du site ; ‱ le dĂ©veloppement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un code pour les programmes, de logiciels de bases de donnĂ©es, et de logiciels intĂ©grant les applications distribuĂ©es dans les programmes ; ‱ la rĂ©alisation de la documentation technique ; ‱ les coĂ»ts affĂ©rents au contenu, notamment les frais induits par la prĂ©paration, l’alimentation et la mise Ă  jour du site ainsi que l’expĂ©dition du contenu du site. Les graphiques constituant un Ă©lĂ©ment du logiciel, les coĂ»ts de dĂ©veloppement des graphiques initiaux sont comptabilisĂ©s comme les logiciels auxquels ils se rapportent. La comptabilisation des coĂ»ts de dĂ©veloppement et de production de sites internet Ă  l’actif est considĂ©rĂ©e comme la mĂ©thode prĂ©fĂ©rentielle. Art. 612-3 Les coĂ»ts engagĂ©s au cours de la phase de recherche prĂ©alable ne peuvent pas ĂȘtre comptabilisĂ©s Ă  l’actif et doivent ĂȘtre inscrits au compte de rĂ©sultat. Les frais de recherche, comptabilisĂ©s initialement en charges, relatifs Ă  des projets qui aboutissent Ă  la crĂ©ation de sites internet, ne peuvent pas ultĂ©rieurement ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©s aux coĂ»ts de dĂ©veloppement comptabilisĂ©s Ă  l’actif. Art. 612-4 Les dĂ©penses ultĂ©rieures au titre de sites internet engagĂ©es aprĂšs leur acquisition ou leur achĂšvement sont comptabilisĂ©es en charges lorsqu’elles sont rĂ©alisĂ©es, sauf ‱ s’il est probable que ces dĂ©penses permettront au site de gĂ©nĂ©rer des avantages Ă©conomiques futurs au-delĂ  du niveau de performance dĂ©fini avant l’engagement des dĂ©penses ; ‱ et si ces dĂ©penses peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©es et attribuĂ©es Ă  l’actif de façon fiable. Section 3 – IndemnitĂ©s de mutations versĂ©es par les sociĂ©tĂ©s Ă  objet sportif Sous-section 1 – DĂ©finition et conditions de comptabilisation Art. 613-1 En application des dispositions des articles 211-1 Ă  211-8, les indemnitĂ©s versĂ©es par une sociĂ©tĂ© Ă  objet sportif visĂ©e Ă  l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, en cas de mutation de joueurs professionnels, correspondent Ă  l’acquisition de droits contractuels, donc d’immobilisations incorporelles ‱ qu’elle contrĂŽle du fait d’évĂšnements passĂ©s ; ‱ dont elle sera la seule Ă  attendre des avantages Ă©conomiques futurs liĂ©s Ă  la prĂ©sence du joueur dans son Ă©quipe. Art. 613-2 Les conditions de comptabilisation de ces droits contractuels sont remplies dans la mesure oĂč ‱ il est probable que la prĂ©sence du joueur gĂ©nĂ©rera des avantages Ă©conomiques futurs ; ‱ le coĂ»t peut ĂȘtre Ă©valuĂ© avec une fiabilitĂ© suffisante. Sous-section 2 – Echanges de joueurs Art. 613-3 ConformĂ©ment Ă  l’article 214-6, la valeur vĂ©nale est le montant qui pourrait ĂȘtre obtenu, Ă  la date de clĂŽture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue Ă  des conditions normales de marchĂ©, net des coĂ»ts de sortie. La rĂ©fĂ©rence Ă  des conditions normales de marchĂ© suppose l’existence d’un marchĂ© actif. Or, en matiĂšre d’immobilisation incorporelle, l’existence d’un marchĂ© actif ne peut ĂȘtre qu’exceptionnelle. Au cas particulier de mutations de joueurs professionnels, il ne peut pas ĂȘtre fait rĂ©fĂ©rence Ă  un marchĂ© actif, car ‱ les actifs sont uniques, mĂȘme si des transactions d’achats et de ventes existent, les contrats se nĂ©gocient individuellement entre sociĂ©tĂ©s acquĂ©reuses et vendeuses et les transactions sont relativement peu frĂ©quentes ; ‱ les prix de ces actifs sont rarement rĂ©vĂ©lĂ©s au public. Les immobilisations incorporelles » acquises ne pouvant pas ĂȘtre Ă©valuĂ©es Ă  la valeur vĂ©nale, le coĂ»t doit ĂȘtre Ă©valuĂ© Ă  la valeur comptable de l’actif cĂ©dĂ©. En cas de soulte versĂ©e, celle-ci est comptabilisĂ©e en immobilisation incorporelle, et doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e de nouveau le cas Ă©chĂ©ant, dans le cadre du test de dĂ©prĂ©ciation. En cas de soulte reçue, celle-ci est imputĂ©e sur le coĂ»t de l’immobilisation incorporelle, et en rĂ©sultat pour l’excĂ©dent, le cas Ă©chĂ©ant. ExceptĂ© ce dernier cas, le compte de rĂ©sultat n’est pas affectĂ© par l’échange. Sous-section 3 – Amortissement Art. 613-4 ConformĂ©ment aux dispositions des articles 214-1 et 214-2, cette immobilisation incorporelle est amortissable, car son utilisation, limitĂ©e par la durĂ©e du contrat, est dĂ©terminable. Elle ne peut excĂ©der la pĂ©riode de cinq ans, y compris en cas de renouvellement de contrat, car celui-ci a lieu entre le joueur et la sociĂ©tĂ© employeur, alors que l’indemnitĂ© initiale a Ă©tĂ© versĂ©e au profit d’une autre sociĂ©tĂ©. Le mode d’amortissement retenu par la sociĂ©tĂ© doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages Ă©conomiques attendus. Le mode d’amortissement linĂ©aire est le plus appropriĂ©. Sous-section 4 – ModalitĂ©s de dĂ©prĂ©ciation Art. 613-5 En application des dispositions de l’article 214-15, la sociĂ©tĂ© doit apprĂ©cier Ă  chaque clĂŽture des comptes, s’il existe un indice quelconque montrant que l’immobilisation a pu perdre notablement de sa valeur. Pour la dĂ©termination de la valeur actuelle, il est procĂ©dĂ© comme suit ‱ si la valeur vĂ©nale est supĂ©rieure Ă  la valeur comptable, aucune dĂ©prĂ©ciation n’est comptabilisĂ©e ; ‱ si la valeur vĂ©nale est infĂ©rieure Ă  la valeur comptable, c’est la valeur la plus Ă©levĂ©e entre la valeur vĂ©nale et la valeur d’usage qui est retenue. Si la valeur vĂ©nale ne peut pas ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, c’est la valeur d’usage qui est retenue. Art. 613-6 En l’absence d’un marchĂ© des transferts produisant une valeur vĂ©nale pouvant servir de base objective Ă  une valeur actuelle, les sociĂ©tĂ©s doivent utiliser le concept de valeur d’usage qui doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© avec la prudence qui convient, particuliĂšrement pour des entitĂ©s en situation rĂ©currente de dĂ©ficit au niveau du rĂ©sultat avant amortissement des immobilisations corporelles, rĂ©sultat financier et impĂŽts. Dans ce dernier cas, toute amĂ©lioration reflĂ©tĂ©e dans les Ă©quilibres d’exploitation et de financement par rapport aux derniers exercices doit ĂȘtre dĂ»ment justifiĂ©e pour pouvoir ĂȘtre prise en compte dans les calculs de flux nets prĂ©visionnels de trĂ©sorerie servant Ă  la dĂ©termination de la valeur d’usage. La qualitĂ© des processus de prĂ©vision doit ĂȘtre testĂ©e et validĂ©e Ă  partir du degrĂ© de fiabilitĂ© des prĂ©visions passĂ©es pour reflĂ©ter de telles amĂ©liorations, et plus gĂ©nĂ©ralement pour permettre de conserver Ă  l’actif ces indemnitĂ©s de mutation. Art. 613-7 Le test de dĂ©prĂ©ciation doit au moins ĂȘtre effectuĂ© Ă  deux niveaux ‱ au niveau global de l’équipe considĂ©rĂ©e comme une unitĂ© gĂ©nĂ©ratrice de trĂ©sorerie flux nets de trĂ©sorerie attendus, rapprochement entre rĂ©sultats passĂ©s et obtenus
. ; ‱ au niveau du joueur en cas de dĂ©faillance individuelle performance, indisponibilitĂ©, participation aux matchs
. Art. 613-8 La comptabilisation d’une dĂ©prĂ©ciation modifie de maniĂšre prospective la base amortissable de l’immobilisation. En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l’immobilisation est sortie. Sous-section 5 – IndemnitĂ©s de mutation reçues Art. 613-9 Les indemnitĂ©s de mutation reçues de la part d’une autre sociĂ©tĂ© Ă  objet sportif sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat. Section 4 – Prime de partage des profits Art. 614-1 Les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2011 comptabilisent, pour l’établissement de leurs comptes sociaux et consolidĂ©s, la prime mentionnĂ©e au II de cet article, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 614-2. Art. 614-2 Le versement de la prime constitue une obligation Ă  compter de la date de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ayant votĂ© l’augmentation de la distribution des dividendes par rapport Ă  la moyenne des dividendes des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. La prime est alors comptabilisĂ©e en charge, selon les modalitĂ©s prises dans l’accord ou Ă  dĂ©faut d’accord selon le procĂšs-verbal de dĂ©saccord prĂ©cisant le montant de la prime que l’employeur s’engage Ă  verser unilatĂ©ralement. Section 5 – Quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre et unitĂ©s assimilĂ©es Art. 615-1 Sont comptabilisĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section ‱ les quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre dĂ©finis au premier alinĂ©a de l’article L. 229-7 du code de l’environnement, ‱ les unitĂ©s dĂ©finies au 6Ăšme alinĂ©a de l’article du mĂȘme code, et ‱ les unitĂ©s de quantitĂ© attribuĂ©e et les unitĂ©s d’absorption dĂ©finies par l’article du mĂȘme code. Sous-section 1 – Comptabilisation des quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre Article 615-2 Les exploitants d’installations et d’aĂ©ronefs rejetant des gaz Ă  effet de serre dĂ©signĂ©s Ă  l’article L. 229-5 du code de l’environnement doivent, Ă  l’issue de chacune des annĂ©es civiles d’une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, restituer Ă  l’Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d’émissions Ă©gal au total des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre de leurs installations ou rĂ©sultant de leurs activitĂ©s aĂ©riennes. Les quotas d’émission Ă©tant dĂ©tenus ‱ soit pour se conformer aux obligations relatives aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre prĂ©vues Ă  l’article du code de l’environnement ; ‱ soit pour ĂȘtre cĂ©dĂ©s, ils rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition comptable des actifs figurant Ă  l’article 211-1. Article 615-3 Les quotas d’émission rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition des actifs figurant Ă  l’article 211-1. Les quotas d’émission Ă©tant un Ă©lĂ©ment, dont le coĂ»t d’acquisition est directement liĂ© aux activitĂ©s de production et de services Ă©mettrices de gaz Ă  effet de serre, ils constituent une matiĂšre premiĂšre de nature administrative et sont comptabilisĂ©s dans des comptes de stocks. Ils sont sortis des stocks ‱ lors de l’émission de gaz Ă  effet de serre, et/ou ; ‱ en cas de cession. Article 615-4 Les quotas d’émission peuvent ĂȘtre dĂ©tenus dans deux buts distincts ‱ pour se conformer aux exigences de la rĂ©glementation relative aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre modĂšle Ă©conomique production », et/ou ; ‱ Ă  des fins de nĂ©goce modĂšle Ă©conomique nĂ©goce ». Les quotas d’émission gĂ©rĂ©s pour se conformer aux exigences de la rĂ©glementation et les quotas d’émission gĂ©rĂ©s Ă  des fins de nĂ©goce sont comptabilisĂ©s selon des modalitĂ©s distinctes prĂ©cisĂ©es ci-aprĂšs. Les deux modĂšles Ă©conomiques peuvent coexister au sein d’une mĂȘme entreprise. Sous-section 2 – Comptabilisation dans le cadre du modĂšle Ă©conomique production » § 1 – Comptabilisation d’un passif au titre des obligations relatives aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre Art. 615-5 Les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre font naĂźtre une obligation de restitution de quotas d’émission Ă  l’Etat. Cette obligation constitue un passif dĂ©fini aux articles 321-1 Ă  321-3 lorsqu’elle se traduit par une obligation d’achat de quotas. L’obligation de restituer les quotas d’émission Ă  l’Etat pour justifier du respect des obligations n’est pas par elle-mĂȘme constitutive d’un passif. Art. 615-6 Le passif est comptabilisĂ© au compte 449 Quotas d’émission Ă  acquĂ©rir ». Le montant comptabilisĂ© au compte 449 correspond au coĂ»t des quotas qu’il est nĂ©cessaire d’acquĂ©rir au titre des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre rĂ©alisĂ©es. Le passif est Ă©teint par l’achat des quotas. § 2 – Comptabilisation des quotas d’émission en stocks Art. 615-7 Les quotas d’émission acquis sont enregistrĂ©s au coĂ»t d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31. Art. 615-8 Les quotas d’émission allouĂ©s par l’Etat en application de l’alinĂ©a 2 de l’article du code de l’environnement sont attribuĂ©s chaque annĂ©e en fonction d’un volume d’émissions de gaz Ă  effet de serre autorisĂ© et en contrepartie de l’obligation de restituer les quotas correspondant aux Ă©missions de cette mĂȘme annĂ©e. Ils sont enregistrĂ©s en stocks pour une valeur nulle. Les quotas d’émission sont des articles interchangeables dont les rĂšgles d’évaluation suivent les mĂ©thodes FIFO ou CUMP prĂ©vues Ă  l’article 213-34. Art. 615-9 A la date de clĂŽture de l’exercice, les quotas d’émission en stocks sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des articles 214-22 et 214-23. Art. 615-10 Les quotas d’émission sont consommĂ©s par les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Les quotas d’émission conservĂ©s postĂ©rieurement Ă  l’émission de gaz Ă  effet de serre pour ĂȘtre restituĂ©s Ă  l’Etat ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition d’un actif. Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat d’exploitation. § 3 – ConsĂ©quences Ă  la clĂŽture comptabilisation d’un actif stocks ou d’un passif Art. 615-11 A la clĂŽture ‱ Un passif est comptabilisĂ© si les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre sont supĂ©rieures aux quotas d’émission dĂ©tenus par l’entitĂ©. Il correspond au coĂ»t des quotas qu’il est nĂ©cessaire d’acquĂ©rir au titre des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre rĂ©alisĂ©es. ‱ Un actif stocks est comptabilisĂ© si les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre sont infĂ©rieures aux quotas d’émission dĂ©tenus par l’entitĂ©. Il correspond aux quotas d’émission disponibles pour couvrir les Ă©missions futures de gaz Ă  effet de serre. Sous-section 3 – Comptabilisation dans le cadre du modĂšle Ă©conomique nĂ©goce » Art. 615-12 Les quotas d’émission sont comptabilisĂ©s en stocks. § 1 – CoĂ»t d’entrĂ©e Art. 615-13 Ils sont enregistrĂ©s au coĂ»t d’acquisition conformĂ©ment Ă  l’article 213-31. § 2 – Evaluation postĂ©rieurement Ă  la date d’entrĂ©e Art. 615-14 A la clĂŽture de l’exercice, ils sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux articles 214-22 et 214-23. Art. 615-15 Les quotas d’émission gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique production » et les quotas d’émission gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique nĂ©goce » font l’objet d’une Ă©valuation distincte. § 3 – Sortie de stocks Art. 615-16 La dĂ©tention des quotas d’émission n’étant pas liĂ©e Ă  un processus de production gĂ©nĂ©rant des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, ils ne sont pas consommĂ©s par l’émission de gaz Ă  effet de serre, mĂȘme lorsqu’ils sont dĂ©tenus par une entreprise soumise Ă  cette rĂ©glementation. Art. 615-17 Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat d’exploitation. Sous-section 4 – Comptabilisation de l’amende Art. 615-18 L’amende prĂ©vue Ă  l’article L. 229-18 du code de l’environnement est comptabilisĂ©e en charges. Sous-section 5 - Comptabilisation des unitĂ©s autres que les quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre Art. 615-19 Ces unitĂ©s autres sont comptabilisĂ©es selon les rĂšgles comptables dĂ©crites aux articles 615-2 Ă  615-17. Toutefois, seules les unitĂ©s pouvant ĂȘtre utilisĂ©es pour remplir les obligations liĂ©es aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©es selon le modĂšle Ă©conomique production ». Art. 615-20 Le coĂ»t d’entrĂ©e des unitĂ©s attribuĂ©es Ă  l’entitĂ© est Ă©valuĂ© au coĂ»t de production conformĂ©ment aux dispositions de l’article 213-32. Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres unitĂ©s en comptabilitĂ© matiĂšre Art. 615-21 Les quotas d’émission et les autres unitĂ©s dĂ©tenus par les entreprises soumises Ă  la rĂ©glementation relative aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre font l’objet d’un suivi en comptabilitĂ© matiĂšre tenue hors bilan faisant apparaĂźtre les quantitĂ©s dĂ©tenues, en distinguant les unitĂ©s gĂ©rĂ©es selon le modĂšle Ă©conomique production » et le cas Ă©chĂ©ant celles gĂ©rĂ©es selon le modĂšle Ă©conomique nĂ©goce » et en distinguant, au sein du modĂšle Ă©conomique production », celles destinĂ©es Ă  couvrir les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre rĂ©alisĂ©es, de celles destinĂ©es Ă  couvrir les Ă©missions futures. Section 6 – Certificats d’économie d’énergie Art. 616-1 Les certificats d’économies d’énergie dĂ©finis par l’article L. 221-8 du code de l’énergie, Ă  l’exception de ceux dĂ©tenus par les structures dĂ©signĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2 de l’article L. 221-2 du code de l’énergie, sont comptabilisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions figurant dans la prĂ©sente section. Sous-section 1 – Traitement comptable des obligations d’économies d’énergie comptabilisation d’un passif liĂ© aux ventes d’énergie Art. 616-2 Les personnes dĂ©signĂ©es Ă  l’article L. 221-1 du code de l’énergie ont une obligation d’économies d’énergie dont elles peuvent se libĂ©rer ‱ soit en rĂ©alisant, directement ou indirectement, des actions d’économies d’énergie permettant l’obtention des certificats d’économies d’énergie dĂ©signĂ©s Ă  l’article L. 221-8 du code de l’énergie dĂ©livrĂ©s par l’Etat ; ‱ soit en acquĂ©rant des certificats d’économies d’énergie. Le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation d’économies d’énergie est l’activitĂ© de ventes d’énergie de l’annĂ©e en cours. Art. 616-3 L’obligation d’économies d’énergie constitue un passif conformĂ©ment aux articles 321-1 Ă  321-3 lorsque les actions permettant de se libĂ©rer de l’obligation se traduisent par une sortie de ressources sans contrepartie. Art. 616-4 Le passif est Ă©valuĂ© au montant des dĂ©penses ayant la nature de charges qui restent Ă  engager pour Ă©teindre l’obligation d’économies d’énergie. Art. 616-5 Le passif est Ă©teint par ‱ la rĂ©alisation des dĂ©penses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats, ou ; ‱ l’achat des certificats, ou ; ‱ le versement au TrĂ©sor public prĂ©vu Ă  l’article L. 221-4 du code de l’énergie. Art. 616-6 Les obligations dont l’entitĂ© se libĂšre par des actions directes d’économies d’énergie sur ses propres installations et qui ont pour contrepartie l’entrĂ©e d’un Ă©lĂ©ment d’actif prĂ©vu par l’article 211-1 ne sont pas constitutives d’un passif. Art. 616-7 L’obligation de produire les certificats Ă  l’Etat pour justifier du respect des obligations d’économies d’énergie n’est pas Ă  par elle-mĂȘme constitutive d’un passif. Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats d’économies d’énergie comptabilisation en stocks Art. 616-8 ConformĂ©ment Ă  l’article L. 221-8 du code de l’énergie, les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles nĂ©gociables, dont l’unitĂ© de compte est le kilowattheure d’énergie finale Ă©conomisĂ©. Ils peuvent ĂȘtre dĂ©tenus, acquis ou cĂ©dĂ©s par toute personne visĂ©e Ă  l’article L. 221-1 du mĂȘme code ou par toute autre personne morale. Les personnes dĂ©signĂ©es Ă  l’article L. 221-1 et L. 221-7 du code de l’énergie obtiennent des certificats d’économies d’énergie dĂ©livrĂ©s par l’Etat en contrepartie de leurs actions d’économies d’énergie. Art. 616-9 Les certificats d’économies d’énergie, qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s soit pour se libĂ©rer de l’obligation d’économies d’énergie, soit pour ĂȘtre cĂ©dĂ©s, rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition comptable des actifs figurant Ă  l’article 211-1. Les certificats d’économies d’énergie Ă©tant un Ă©lĂ©ment dont le coĂ»t d’obtention ou d’acquisition est directement liĂ© Ă  l’activitĂ© de vente d’énergie, ils constituent une fourniture de nature administrative et sont comptabilisĂ©s dans des comptes de stocks. Ils sont sortis des stocks ‱ lors des ventes d’énergie gĂ©nĂ©rant l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unitĂ© de compte, ou/et ; ‱ lors de leur cession. Art. 616-10 Les certificats d’économies d’énergie peuvent ĂȘtre dĂ©tenus dans deux buts distincts ‱ pour se conformer aux exigences de la rĂ©glementation relative aux Ă©conomies d’énergie modĂšle Ă©conomique Economies d’énergie », ou/et ; ‱ Ă  des fins de nĂ©goce modĂšle Ă©conomique NĂ©goce ». Les certificats d’économies d’énergie gĂ©rĂ©s pour se conformer aux exigences de la rĂ©glementation et ceux gĂ©rĂ©s Ă  des fins de nĂ©goce sont comptabilisĂ©s selon des modalitĂ©s distinctes dĂ©crites ci-aprĂšs. Les deux modĂšles Ă©conomiques peuvent coexister au sein d’une mĂȘme entreprise. § 1 – ModĂšle Ă©conomique Economies d’énergie » Art. 616-11 Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrĂ©s Ă  leur coĂ»t de production, suivant les dispositions de l’article 213-32. Art. 616-12 Les certificats acquis sont enregistrĂ©s Ă  leur coĂ»t d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31. Art. 616-13 Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les rĂšgles d’évaluation suivent les mĂ©thodes FIFO ou CUMP prĂ©vues Ă  l’article 213-34. Art. 616-14 A la clĂŽture de l’exercice, les certificats en stocks sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des articles 214-22 et 214-23. Art. 616-15 Les certificats d’économies d’énergie sont consommĂ©s par la survenance du fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unitĂ© de compte kilowattheure d'Ă©nergie finale Ă©conomisĂ©. Les certificats d’économies d’énergie conservĂ©s postĂ©rieurement au fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation pour ĂȘtre restituĂ©s Ă  l’Etat ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition d’un actif. Art. 616-16 Les certificats d’énergie sont sortis des stocks ‱ lors de la rĂ©alisation des ventes d’énergie gĂ©nĂ©rant l’obligation d’économies d’énergie, ou/et ; ‱ en cas de cession. Art. 616-17 Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat d’exploitation. Art. 616-18 A la clĂŽture de l’exercice ‱ Un passif est comptabilisĂ© si les obligations d’économies d’énergie sont supĂ©rieures Ă  la rĂ©alisation des Ă©conomies d’énergie. Le passif correspond au coĂ»t des actions restant Ă  engager pour Ă©teindre les obligations liĂ©es aux ventes d’énergie rĂ©alisĂ©es. Il est Ă©teint ultĂ©rieurement par la rĂ©alisation des dĂ©penses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats, ou par l’achat des certificats, ou ; ‱ Un actif stock est comptabilisĂ© si les Ă©conomies d’énergie rĂ©alisĂ©es sont supĂ©rieures aux obligations d’économies d’énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus ou en cours d’obtention permettant de garantir les obligations futures d’économies d’énergie. Il est consommĂ© ultĂ©rieurement par la rĂ©alisation de ventes d’énergie gĂ©nĂ©rant l’obligation d’économies d’énergie. § 2 – ModĂšle Ă©conomique NĂ©goce » Art. 616-19 Les certificats d’économies d’énergie dĂ©tenus Ă  des fins de nĂ©goce sont comptabilisĂ©s en stocks. Art. 616-20 Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrĂ©s Ă  leur coĂ»t de production, suivant les dispositions de l’article 213-32. Les certificats acquis sont enregistrĂ©s Ă  leur coĂ»t d’acquisition conformĂ©ment Ă  l’article 213-31. Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les rĂšgles d’évaluation suivent les mĂ©thodes FIFO ou CUMP prĂ©vues Ă  larticle 213-34. Les certificats gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique Economies d’énergie » et ceux gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique NĂ©goce » font l’objet d’une Ă©valuation distincte. Art. 616-21 A la clĂŽture de l’exercice, les certificats d’économies d’énergie en stocks sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux articles 214-22 et 214-23. Art. 616-22 La dĂ©tention des certificats d’économies d’énergie n’étant pas liĂ©e aux obligations d’économies d’énergie, ceux-ci ne sont pas consommĂ©s par l’activitĂ© de vente d’énergie. Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat d’exploitation. § 3 – Suivi des certificats d’économies d’énergie en comptabilitĂ© matiĂšre Art. 616-23 Les certificats d’économies d’énergie dĂ©tenus par les entreprises soumises aux obligations d’économies d’énergie font l’objet d’un suivi en comptabilitĂ© matiĂšre tenue hors bilan faisant apparaĂźtre les quantitĂ©s dĂ©tenues, en distinguant les certificats gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique Economies d’énergie » et le cas Ă©chĂ©ant ceux gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique NĂ©goce », et en distinguant, au sein du modĂšle Ă©conomique Economies d’énergie », les certificats destinĂ©s Ă  couvrir les obligations passĂ©es, de ceux destinĂ©s Ă  couvrir les obligations futures. Sous-section 3 – Comptabilisation du versement au TrĂ©sor public Art. 616-24 Le versement au TrĂ©sor public prĂ©vu Ă  l’article L. 221-4 du code de l’énergie est comptabilisĂ© en charges. Section 7 – Terrains de carriĂšres et redevances de fortage Sous-section 1 –Champ d’application Art. 617-1 Les dispositions de la prĂ©sente section s’appliquent Ă  toute entitĂ© dont l’activitĂ© consiste en l’exploitation de substances de carriĂšres dĂ©finies Ă  l’article L 100-2 du code minier nouveau. Sous-section 2 – Comptabilisation des terrains de carriĂšres Art. 617-2 Le terrain de carriĂšres se compose de deux Ă©lĂ©ments distincts - les matĂ©riaux Ă  extraire Gisement, qui rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’un stock de la catĂ©gorie MatiĂšres premiĂšres et fournitures » Comptes 31 ; - le terrain de carriĂšres rĂ©siduel TrĂ©fonds, qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition d’une immobilisation corporelle de la catĂ©gorie Terrains de carriĂšres TrĂ©fonds » Compte 2114. A la date d’acquisition, le prix d’acquisition du terrain de carriĂšres est ventilĂ© entre - la valeur attribuable aux matĂ©riaux Gisement ; et - la valeur attribuable au terrain de carriĂšres rĂ©siduel TrĂ©fonds. A dĂ©faut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du trĂ©fonds dans l’acte d’achat, cette ventilation est effectuĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 213-7. Le coĂ»t d’acquisition du gisement est calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 213-31. Art. 617-3 Les gisements en prĂ©-exploitation, les gisements en cours d’exploitation et les matĂ©riaux extraits sont enregistrĂ©s dans des sous-comptes de stocks distincts. Les gisements et les matĂ©riaux extraits sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux modalitĂ©s d’évaluation des stocks prĂ©vues aux articles 214-22 Ă  214-24. La rĂ©estimation des quantitĂ©s de matĂ©riaux contenus dans le gisement se traduit par la rĂ©vision prospective du coĂ»t de production des matĂ©riaux. La rĂ©estimation Ă  la baisse constitue un indice de perte de valeur visĂ© Ă  l’article 214-15. Les terrains de carriĂšres TrĂ©fonds sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux modalitĂ©s d’évaluation des dĂ©prĂ©ciations des immobilisations corporelles prĂ©vues aux articles 214-15 Ă  214-20. Sous-section 3 – Comptabilisation des redevances de fortage Art. 617-4 Les redevances de fortage constituent un Ă©lĂ©ment du coĂ»t d’acquisition des matĂ©riaux extraits. Les redevances sont comptabilisĂ©es en charges. Art. 617-5 A la clĂŽture - le coĂ»t des redevances correspondant Ă  des matĂ©riaux extraits en stocks est comptabilisĂ© comme le coĂ»t de revient de ces stocks ; - le coĂ»t des redevances non attribuable au coĂ»t d’acquisition des matĂ©riaux extraits est comptabilisĂ© en charges constatĂ©es d’avance s’il est imputable sur le coĂ»t des matĂ©riaux Ă  extraire. A dĂ©faut, il est maintenu en charges de l’exercice. Sous-section 4 – Comptabilisation des coĂ»ts de production des matĂ©riaux extraits Art. 617-6 Le coĂ»t de production des matĂ©riaux extraits est calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 213-32. Les coĂ»ts de remise en Ă©tat du site sont constatĂ©s au passif au fur et Ă  mesure de la dĂ©gradation du site. Section 8 - Droits au paiement de base Sous-section 1 – Champ d’application Art. 618-1 Les dispositions de la prĂ©sente section s’appliquent Ă  toute entitĂ© bĂ©nĂ©ficiant des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune en application du rĂšglement UE n° 1307/2013 du parlement europĂ©en et du conseil du 17 dĂ©cembre 2013. Sous-section 2 –DĂ©finition Art. 618-2 Les droits au paiement de base rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition des immobilisations incorporelles. Sous-section 3–Comptabilisation des droits au paiement de base Art. 618-3 Les droits au paiement de base attribuĂ©s sont enregistrĂ©s pour une valeur nulle. Art. 618-4 Les droits au paiement de base acquis sont enregistrĂ©s en immobilisations incorporelles pour leur prix d’acquisition. Ils sont amortissables sur la durĂ©e estimĂ©e de perception des paiements directs de la politique agricole commune auxquels ils ouvrent droit. Art. 618-5 Les droits au paiement de base sont enregistrĂ©s au sein d’une comptabilitĂ© matiĂšre tenue hors bilan. Sous-section 4 – Comptabilisation des paiements directs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune Art. 618-6 Un produit Ă  recevoir est comptabilisĂ© au titre du montant des aides annuelles Ă  recevoir Ă  la date limite de dĂ©pĂŽt de la demande de participation au paiement de base et aux paiements connexes. Chapitre II – OpĂ©rations de nature spĂ©cifique Section 1 – OpĂ©rations faites en commun et pour le compte de tiers Sous-section 1 – SociĂ©tĂ©s en participation Art. 621-1 L'enregistrement du rĂ©sultat des opĂ©rations faites par l'intermĂ©diaire d'une sociĂ©tĂ© en participation dĂ©pend des clauses contractuelles et de l'organisation comptable prĂ©vue par les coparticipants. Art. 621-2 Lorsque la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© en participation est tenue par un gĂ©rant, seul juridiquement connu des tiers, les charges et les produits de la sociĂ©tĂ© en participation sont compris dans les charges et les produits du gĂ©rant. La rĂ©partition du rĂ©sultat s'effectue de la façon suivante ‱ dans la comptabilitĂ© du gĂ©rant, la quote-part dans les rĂ©sultats revenant aux coparticipants est portĂ©e dans un compte de charges ou de produits spĂ©cifique, suivant le cas, par le crĂ©dit ou le dĂ©bit des comptes courants des intĂ©ressĂ©s ; ‱ dans la comptabilitĂ© des autres coparticipants, la quote-part de rĂ©sultat leur revenant est inscrite suivant le cas dans un compte de produits ou de charges spĂ©cifique par le dĂ©bit ou le crĂ©dit du compte courant du gĂ©rant. Sous-section 2 – GIE Art. 621-3 Les rĂ©sultats d'un groupement d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique GIE sont comptabilisĂ©s, par ses membres, lorsqu'une dĂ©cision de rĂ©partition de rĂ©sultats est intervenue. Art. 621-4 Lorsque les rĂ©sultats du GIE sont bĂ©nĂ©ficiaires, ses membres comptabilisent, au cours de l'exercice de distribution, la crĂ©ance correspondante dans les produits financiers. Lorsque les rĂ©sultats du GIE sont dĂ©ficitaires, les membres comptabilisent une charge correspondant au versement du complĂ©ment de cotisation, si la perte est dĂ©finitive. Si la perte n'est pas dĂ©finitive, les membres comptabilisent des apports ou des avances complĂ©mentaires. Art. 621-5 À dĂ©faut de dispositions spĂ©ciales, la comptabilitĂ© des communautĂ©s d'intĂ©rĂȘt autres que les sociĂ©tĂ©s en participation et les GIE peut ĂȘtre Ă©tablie par rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles Ă©noncĂ©es aux articles 621-1 et 621-2 pour les sociĂ©tĂ©s en participation. Sous-section 3 – Concession de service public Art. 621-6 Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont Ă©valuĂ©es dans les conditions suivantes. Art. 621-7 Le droit exclusif d'utilisation de biens du domaine public ou le droit exclusif d'exploitation est portĂ© pour mĂ©moire Ă  l'actif du bilan de l'entitĂ© concessionnaire. Exceptionnellement, lorsque le droit du concessionnaire sur les immobilisations non renouvelables mises en concession par le concĂ©dant a fait l'objet d'une Ă©valuation, soit dans le contrat de concession, soit Ă  l'occasion d'un transfert, son montant constitue un Ă©lĂ©ment amortissable sur la durĂ©e de la concession. Dans ce cas, la valeur des biens en pleine propriĂ©tĂ© est portĂ©e au pied du bilan. Art. 621-8 Les biens mis dans la concession par le concĂ©dant ou par le concessionnaire sont inscrits Ă  l'actif du bilan de l'entitĂ© concessionnaire. L'inscription Ă  l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concĂ©dant comporte une contrepartie au passif du bilan, classĂ©e dans les autres fonds propres. Art. 621-9 Le maintien au niveau exigĂ© par le service public du potentiel productif des installations concĂ©dĂ©es est assurĂ© par le jeu des amortissements ou, Ă©ventuellement, par des dĂ©prĂ©ciations adĂ©quates et en particulier les provisions pour renouvellement. Dans la mesure oĂč la valeur utile d'une installation peut ĂȘtre conservĂ©e par un entretien convenable, l'installation ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements au compte de rĂ©sultat du concessionnaire. Art. 621-10 L'entreprise concessionnaire distingue l'activitĂ© de chacune des concessions ou de chaque catĂ©gorie de concessions dans des comptes de rĂ©sultat appropriĂ©s. Sous-section 4 – OpĂ©rations faites pour le compte de tiers Art. 621-11 Les opĂ©rations traitĂ©es par l'entitĂ© pour le compte de tiers en qualitĂ© de mandataire sont comptabilisĂ©es dans un compte de tiers. Seule la rĂ©munĂ©ration de l'entitĂ© est comptabilisĂ©e dans le rĂ©sultat. Les opĂ©rations traitĂ©es, pour le compte de tiers, au nom de l'entitĂ©, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entitĂ©. Section 2 – Contrats long terme Sous-section 1 - DĂ©finition Art. 622-1 Un contrat Ă  long terme est un contrat d'une durĂ©e gĂ©nĂ©ralement longue spĂ©cifiquement nĂ©gociĂ© dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la rĂ©alisation ou, le cas Ă©chĂ©ant, la participation en qualitĂ© de sous-traitant Ă  la rĂ©alisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services frĂ©quemment complexes, dont l'exĂ©cution s'Ă©tend sur au moins deux pĂ©riodes comptables ou exercices. Le droit de l'entitĂ© Ă  percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformitĂ© au contrat du travail exĂ©cutĂ©. La notion de nĂ©gociation spĂ©cifique rĂ©sulte du contrat dont l’objet dĂ©finit le travail Ă  rĂ©aliser sur la base de spĂ©cifications et de caractĂ©ristiques uniques requises par l’acheteur ou, au moins, substantiellement adaptĂ©es aux besoins de ce dernier. Cette dĂ©finition exclut la vente de biens en sĂ©rie et la vente de biens assortie de choix d’options dans le cadre d’une gamme Ă  partir d’un modĂšle de base. La vente en l’état futur d’achĂšvement, rĂ©gie par l’article 1601-3 du code civil, est un contrat Ă  long terme. Sous-section 2 – Comptabilisation Art. 622-2 Un contrat Ă  long terme est comptabilisĂ© soit selon la mĂ©thode Ă  l’achĂšvement, soit selon la mĂ©thode Ă  l’avancement. La mĂ©thode Ă  l'achĂšvement consiste Ă  comptabiliser le chiffre d'affaires et le rĂ©sultat au terme de l'opĂ©ration. En cours d'opĂ©ration, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatĂ©s Ă  la clĂŽture de l'exercice Ă  hauteur des charges qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es. La mĂ©thode Ă  l'avancement consiste Ă  comptabiliser le chiffre d'affaires et le rĂ©sultat au fur et Ă  mesure de l'avancement des contrats. Art. 622-3 Si l'entitĂ© retient la mĂ©thode Ă  l'avancement et est en mesure d'estimer de façon fiable le rĂ©sultat Ă  terminaison, le rĂ©sultat est constatĂ© en appliquant au rĂ©sultat Ă  terminaison le pourcentage d'avancement. Ce pourcentage est dĂ©terminĂ© en utilisant la ou les mĂ©thodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exĂ©cutĂ©s et acceptĂ©s. Peuvent ĂȘtre retenus ‱ le rapport entre les coĂ»ts des travaux et services exĂ©cutĂ©s Ă  la date de clĂŽture et le total prĂ©visionnel des coĂ»ts d'exĂ©cution du contrat, ‱ les mesures physiques ou Ă©tudes permettant d'Ă©valuer le volume des travaux ou services exĂ©cutĂ©s. Par travaux et services exĂ©cutĂ©s et acceptĂ©s, il y a lieu d'entendre ceux qui peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d'acceptation prĂ©vues par le contrat. A la date de clĂŽture, les produits contractuels sont comptabilisĂ©s en chiffre d'affaires puis rĂ©gularisĂ©s le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la hausse comme Ă  la baisse, pour dĂ©gager le rĂ©sultat Ă  l'avancement. Art. 622-4 Si l'entitĂ© retient la mĂ©thode Ă  l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le rĂ©sultat Ă  terminaison, aucun profit n'est dĂ©gagĂ©. A la date de clĂŽture, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limitĂ© Ă  celui des charges ayant concouru Ă  l'exĂ©cution du contrat. Art. 622-5 La capacitĂ© Ă  estimer de façon fiable le rĂ©sultat Ă  terminaison repose sur les trois critĂšres suivants ‱ la possibilitĂ© d'identifier clairement le montant total des produits du contrat, ‱ la possibilitĂ© d'identifier clairement le montant total des coĂ»ts imputables au contrat, ‱ l'existence d'outils de gestion, de comptabilitĂ© analytique et de contrĂŽle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de rĂ©viser, au fur et Ă  mesure de l'avancement, les estimations de charges, de produits et de rĂ©sultat. Art. 622-6 Que l'entitĂ© applique la mĂ©thode Ă  l'achĂšvement ou la mĂ©thode Ă  l'avancement, la perte globale probable est provisionnĂ©e, sous dĂ©duction des pertes Ă©ventuellement dĂ©jĂ  constatĂ©es. En prĂ©sence de plusieurs hypothĂšses de calcul, la perte provisionnĂ©e est la plus probable d'entre elles ou Ă  dĂ©faut la plus faible. Dans ce cas, l'article 831-2/24 prĂ©voit une description appropriĂ©e dans l'annexe du risque additionnel mesurĂ© par rapport Ă  l'hypothĂšse de perte la plus faible. La perte qui ne peut ĂȘtre estimĂ©e de façon raisonnable ne donne lieu Ă  aucune provision mais Ă  une information dans l'annexe prĂ©vue Ă  l'article susvisĂ©. Art. 622-7 La mĂ©thode Ă  l'avancement conduisant Ă  une meilleure information, elle est considĂ©rĂ©e comme prĂ©fĂ©rentielle. La dĂ©cision d'adopter la mĂ©thode Ă  l'avancement porte sur tous les contrats en cours Ă  cette date. L'effet du changement de mĂ©thode est calculĂ© de façon rĂ©trospective sur la base du pourcentage d'avancement et du rĂ©sultat Ă  terminaison estimĂ©e Ă  l'ouverture de l'exercice du changement de mĂ©thode. Dans le cas oĂč le rĂ©sultat Ă  terminaison n'est pas dĂ©terminable de façon fiable au dĂ©but de l'exercice, l'effet du changement de mĂ©thode Ă  l'ouverture se mesure en prenant en compte l'estimation du rĂ©sultat Ă  terminaison Ă  la clĂŽture de l'exercice du changement. Il est mentionnĂ© dans l’annexe une description appropriĂ©e de cette modalitĂ© de calcul. Section 3 – OpĂ©rations de fiducie Art. 623-1 Les opĂ©rations de fiducie sont comptabilisĂ©es et Ă©valuĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. Sous-section 1 – Constitution de la fiducie Art. 623-2 Un contrat de fiducie devrait avoir deux fonctions essentielles ‱ la gestion fiducie gestion ; ‱ la garantie fiducie sĂ»retĂ©. En cas de fiducie gestion, l’opĂ©ration fait intervenir gĂ©nĂ©ralement deux types d’acteurs le constituant et le fiduciaire, sachant qu’il peut y avoir plusieurs constituants ou plusieurs fiduciaires pour une mĂȘme fiducie. En cas de fiducie sĂ»retĂ©, l’opĂ©ration fait intervenir trois types d’acteurs le constituant, le fiduciaire et le bĂ©nĂ©ficiaire de la sĂ»retĂ©, lequel peut ĂȘtre le fiduciaire s’il est par ailleurs le crĂ©ancier du constituant. Le ou les bĂ©nĂ©ficiaires sont ‱ le ou les constituants par dĂ©faut et selon les dispositions de l’article 2030 du code civil lorsque le contrat de fiducie prend fin en l’absence de bĂ©nĂ©ficiaire, les droits, biens ou sĂ»retĂ©s prĂ©sents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant » ; ‱ le fiduciaire ou un tiers sous rĂ©serve des dispositions de l’article 2013 du code civil. Art. 623-3 En raison du transfert de la propriĂ©tĂ© juridique tel qu’organisĂ© par la loi, les actifs et passifs faisant l’objet du contrat de fiducie sont transfĂ©rĂ©s du patrimoine du constituant dans la fiducie, qui constitue un patrimoine d’affectation sĂ©parĂ© du patrimoine propre du fiduciaire, au sein duquel ils feront l’objet d’une comptabilitĂ© autonome. En consĂ©quence, le fiduciaire Ă©tablit des comptes annuels au titre de la fiducie, comportant un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 123-12 Ă  L. 123-15 du code de commerce. Art. 623-4 Le patrimoine d’affectation peut comprendre des Ă©lĂ©ments d’actifs et de passifs se traduisant par le transfert d’un actif net positif actifs supĂ©rieurs aux passifs ou d’un passif net passifs supĂ©rieurs aux actifs. En revanche, le transfert de passifs isolĂ©s est exclu. § 1 – Chez le constituant Art. 623-5 Lors du transfert des biens, droits ou sĂ»retĂ©s dans le patrimoine d’affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant. La constitution de cette structure modifie les droits ou obligations du constituant affĂ©rents aux biens, droits ou sĂ»retĂ©s transfĂ©rĂ©s dans la fiducie, y compris dans le cas oĂč le constituant conserve le contrĂŽle, car, mĂȘme dans cette situation ‱ tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limitĂ©s aux seuls fruits ou charges gĂ©nĂ©rĂ©s par ces biens dont il n’a plus la disposition ; ‱ au terme de la fiducie les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur. Ces droits sont en effet de nature spĂ©cifique, fixĂ©s par les termes du contrat dĂšs lors que le constituant n’a aucune possibilitĂ© de les modifier unilatĂ©ralement. Art. 623-6 La contrepartie sera diffĂ©rente selon que la valeur des actifs excĂ©dera ou non le montant du passif Ă©ventuellement mis en fiducie. ‱ Lorsque le montant des Ă©lĂ©ments d’actif excĂšde le montant des Ă©lĂ©ments du passif mis en fiducie, les droits analogues Ă  ceux des investisseurs financiers comme les porteurs d’obligations, fonds sĂ©questrĂ©s en garantie, fonds communs par exemple relĂšvent quelle que soit la nature des biens mis en fiducie, de la catĂ©gorie d’un actif financier dĂ©nommĂ© 2661 - Droits reprĂ©sentatifs d’actifs nets remis en fiducie » au sein de l’actif immobilisĂ©. ‱ Lorsque le montant des Ă©lĂ©ments de passif excĂšde le montant des Ă©lĂ©ments d’actif, il convient de constater une obligation dĂ©nommĂ©e 162 - Obligations reprĂ©sentatives de passifs nets remis en fiducie » qui doit ĂȘtre enregistrĂ©e au passif du bilan avec l’ensemble des emprunts et dettes financiĂšres. Art. 623-7 Le critĂšre de contrĂŽle dĂ©fini Ă  l’article 211-1, bien que non retenu pour dĂ©finir les conditions de comptabilisation de ces Ă©lĂ©ments, en raison de l’application du principe de la propriĂ©tĂ© juridique posĂ© par la loi, est appliquĂ© pour Ă©valuer les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s par le constituant Ă  la fiducie, afin d’avoir une mĂ©thode d’évaluation homogĂšne pour les comptes individuels et consolidĂ©s. Le contrĂŽle ainsi dĂ©fini conduit Ă  considĂ©rer si le constituant conserve ou perd les avantages ou risques Ă©conomiques affĂ©rents aux Ă©lĂ©ments remis Ă  la fiducie. Du fait de ses caractĂ©ristiques, la fiducie qui n’a pas la personnalitĂ© morale, est comparable Ă  une entitĂ© ad hoc, une structure juridique distincte, créée spĂ©cifiquement pour gĂ©rer une opĂ©ration ou un groupe d’opĂ©rations pour le compte d’une entreprise ». Il est donc fait rĂ©fĂ©rence aux critĂšres prĂ©vus pour la dĂ©termination du contrĂŽle des entitĂ©s ad hoc au paragraphe 10 052 des rĂšglements relatifs aux comptes consolidĂ©s1. L’examen des critĂšres suivants est nĂ©cessaire pour dĂ©finir si le constituant contrĂŽle la fiducie. ‱ Le constituant dispose en rĂ©alitĂ© des pouvoirs de dĂ©cision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur la fiducie ou sur les actifs qui la composent, mĂȘme si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercĂ©s. Il dĂ©termine les termes du contrat de fiducie et l’étendue des pouvoirs de gestion qui seront donnĂ©s au fiduciaire. ‱ Le constituant a, de fait, la capacitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de la majoritĂ© des avantages Ă©conomiques de la fiducie, que ce soit sous forme d’affectation du rĂ©sultat ou de droit Ă  une quote-part d’actif net ou Ă  la majoritĂ© des actifs rĂ©siduels en cas de liquidation ; ‱ Le constituant supporte la majoritĂ© des risques relatifs Ă  la fiducie. La rĂ©partition des risques est fixĂ©e dans le contrat. L’existence d’un mĂ©canisme d’auto pilotage prĂ©dĂ©termination des activitĂ©s de la fiducie ne prĂ©juge pas du contrĂŽle effectif de cette entitĂ© par une contrepartie donnĂ©e. L’analyse des critĂšres dĂ©finis prĂ©cĂ©demment est dĂšs lors nĂ©cessaire pour caractĂ©riser l’existence d’un contrĂŽle. En particulier, lorsqu’un tel mĂ©canisme oriente les dĂ©cisions dans l’intĂ©rĂȘt d’une des parties, cette derniĂšre est considĂ©rĂ©e comme exerçant un contrĂŽle de fait. Le premier critĂšre relatif aux pouvoirs de dĂ©cision est prĂ©dominant. Il est Ă©galement nĂ©cessaire de prendre en considĂ©ration le deuxiĂšme ou le troisiĂšme critĂšre. En consĂ©quence, une fiducie est contrĂŽlĂ©e si les conditions du premier et du deuxiĂšme critĂšre, ou du premier et du troisiĂšme critĂšre, sont remplies. En outre, dĂšs lors que les deuxiĂšme et troisiĂšme critĂšres se trouvent rĂ©unis, la fiducie est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme contrĂŽlĂ©e. La perte du pouvoir de dĂ©cision par le constituant est dĂ©terminante pour qualifier la perte de contrĂŽle. La conservation de la majoritĂ© des risques et des avantages Ă©conomiques affĂ©rents aux actifs transfĂ©rĂ©s dans la fiducie constitue une prĂ©somption de conservation d’une partie significative du pouvoir effectif de dĂ©cision. ConsĂ©quences du maintien ou de la perte du contrĂŽle. Si le constituant perd le contrĂŽle ‱ les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont Ă©valuĂ©s Ă  la valeur vĂ©nale ; ‱ l’actif ou le passif financier enregistrĂ© chez le constituant en contrepartie, est Ă©valuĂ© Ă  cette mĂȘme valeur. Si le constituant conserve le contrĂŽle ‱ les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont Ă©valuĂ©s Ă  la valeur comptable ; ‱ l’actif ou le passif financier enregistrĂ© chez le constituant en contrepartie, est Ă©valuĂ© Ă  cette mĂȘme valeur. Le constituant est notamment rĂ©putĂ© conserver le contrĂŽle de la fiducie ‱ lorsqu’il est l’unique bĂ©nĂ©ficiaire ; ‱ lorsque le contrat est conclu avec un ou plusieurs constituants et que chacun d’eux conserve la quasi-totalitĂ© des risques et des avantages relatifs aux Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s notamment en cas d’absence de mutualisation effective des risques et avantages au sein de la fiducie ou en cas d’apports de biens fongibles; ‱ lorsqu’il conserve le bĂ©nĂ©fice de l’intĂ©rĂȘt rĂ©siduel sur le ou les actifs en fin de contrat Ă  travers le retour de ces derniers en pleine propriĂ©tĂ© avec le rĂ©tablissement du droit Ă  l’usufruit perpĂ©tuel. Dans le cas oĂč la fiducie ne serait pas comparable Ă  une entitĂ© ad hoc, par exemple en cas de contrĂŽle non exclusif, il convient de procĂ©der Ă  l’analyse du contrĂŽle selon les dispositions des paragraphes n° 1 000 et suivants des rĂšglements relatifs aux comptes consolidĂ©s2. Art. 623-8 L’opĂ©ration de transfert des Ă©lĂ©ments au patrimoine d’affectation de la fiducie, est enregistrĂ©e au compte de rĂ©sultat du constituant dans ‱ un sous compte 7741 - OpĂ©rations liĂ©es Ă  la constitution de la fiducie - transfert des Ă©lĂ©ments », du compte 774 - OpĂ©rations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les produits, ou ; ‱ un sous compte 6741 - OpĂ©rations liĂ©es Ă  la constitution de la fiducie - transfert des Ă©lĂ©ments », du compte 674 - OpĂ©rations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les charges. § 2 – Chez le fiduciaire Art. 623-9 Les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s au fiduciaire sont comptabilisĂ©s, chez ce dernier, dans la fiducie, au bilan d’un patrimoine sĂ©parĂ© dit d’affectation, distinct du bilan propre du fiduciaire. Les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s sont, par symĂ©trie, Ă©valuĂ©s Ă  la valeur nette comptable ou vĂ©nale, selon les valeurs retenues chez le constituant. La contrepartie des Ă©lĂ©ments reçus en fiducie est comptabilisĂ©e dans un compte 102 - Fonds fiduciaires » Ă©gal au montant de l’actif ou du passif net remis en fiducie. Son montant peut ĂȘtre dĂ©biteur ou crĂ©diteur. Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie § 1 – ComptabilitĂ© autonome chez le fiduciaire Art. 623-10 Chez le fiduciaire, les Ă©lĂ©ments mis en fiducie font l’objet d’une comptabilitĂ© autonome, qui se traduit par l’établissement de comptes annuels, bilan, compte de rĂ©sultat et annexe, tels que prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 623-7, distincts de ceux du fiduciaire. Les actifs et passifs sont comptabilisĂ©s et Ă©valuĂ©s selon les dispositions de l’article 623-7 conformĂ©ment aux rĂšgles de comptabilisation, d’évaluation initiale et postĂ©rieure du prĂ©sent rĂšglement. Il en est de mĂȘme pour la prise en compte des produits et charges, et la constatation des plus ou moins-values en cas de cession d’actifs. § 2 – Evaluation de la contrepartie chez le bĂ©nĂ©ficiaire qui peut ĂȘtre le constituant Art. 623-11 Lorsque ses droits portent Ă  la fois sur le retour des apports effectuĂ©s au terme de la fiducie, et sur les rĂ©sultats de la fiducie, le bĂ©nĂ©ficiaire substitue Ă  la valeur de ses droits dans la fiducie, Ă  la clĂŽture de chaque exercice, le montant correspondant Ă  la valeur d’entrĂ©e des apports initiaux, augmentĂ©e des bĂ©nĂ©fices non distribuĂ©s ou diminuĂ©e des pertes de la fiducie, y compris ceux du dernier exercice avant affectation. Cette variation de droits reprĂ©sentatifs des actifs remis en fiducie est comptabilisĂ©e en contrepartie d’une charge au compte 6612 - Charges de la fiducie, rĂ©sultat de la pĂ©riode » ou d’un produit au compte 7612 - Produits de la fiducie, rĂ©sultat de la pĂ©riode ». Art. 623-12 Lorsque la valeur des droits reprĂ©sentatifs des actifs remis en fiducie devient nĂ©gative, le bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©sultat apprĂ©cie la nĂ©cessitĂ© de constater une provision Ă  hauteur du passif net de la fiducie en fonction des obligations mises Ă  sa charge par le contrat de fiducie. Art. 623-13 En cas de distribution, les comptes de droits ou obligations reprĂ©sentatifs d’actifs ou de passifs remis en fiducie sont mouvementĂ©s en contrepartie du compte courant du bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©sultat. Art. 623-14 Ce traitement, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est le constituant, est cohĂ©rent avec les dispositions de l’article 223 VA du CGI qui prĂ©voit que le bĂ©nĂ©fice imposable de la fiducie est dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles applicables au bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© par le titulaire d’une crĂ©ance au titre de celle-ci et imposĂ© au nom de ce titulaire », le rĂ©sultat dĂ©gagĂ© par la fiducie est imposĂ© par l’intermĂ©diaire du constituant. Sous-section 3 – Fin de la fiducie Art. 623-15 Par symĂ©trie avec les rĂšgles d’évaluation retenues lors de la constitution de la fiducie, le traitement comptable des consĂ©quences de la liquidation de la fiducie devrait Ă©galement ĂȘtre analysĂ© en fonction du critĂšre de contrĂŽle. ‱ Lorsque le constituant a conservĂ© le contrĂŽle de la fiducie lors de la constitution, les biens retournĂ©s Ă  la fin de la fiducie sont Ă©valuĂ©s Ă  la valeur comptable. Toutefois, dans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s, le constituant comptabilise le produit net de la liquidation. ‱ Lorsque le constituant n’a pas conservĂ© le contrĂŽle de la fiducie lors de la constitution, les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s ont fait l’objet d’une réévaluation initiale, les Ă©lĂ©ments retournĂ©s Ă  la fin de la fiducie sont Ă©valuĂ©s Ă  la valeur vĂ©nale. Cette situation devrait ĂȘtre assez rare car le retour devrait s’opĂ©rer sous forme de trĂ©sorerie. Art. 623-16 L’opĂ©ration de fin de la fiducie, est enregistrĂ©e au compte de rĂ©sultat du constituant dans ‱ un sous compte 7742 - OpĂ©rations liĂ©es Ă  la liquidation de la fiducie » pour les produits, ou ; ‱ un sous compte 6742 - OpĂ©rations liĂ©es Ă  la liquidation de la fiducie » pour les charges. Section 4 – Plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et plans d’attribution d’actions gratuites aux salariĂ©s Art. 624-1 Les opĂ©rations relatives aux plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites aux employĂ©s sont comptabilisĂ©es et Ă©valuĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. Sous-section 1 – Champ d’application Art. 624-2 La prĂ©sente section s’applique Ă  la comptabilisation et l’évaluation des opĂ©rations relatives aux plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites aux employĂ©s qu’elles soient Ă©mises, acquises ou dĂ©jĂ  dĂ©tenues par la sociĂ©tĂ©. Les dispositions relatives aux options de souscription ou d’achat d’actions sont prĂ©cisĂ©es aux articles L. 225-177 Ă  L. 225-186 du code de commerce. L’article 83 de la loi de finances 2005 loi n°2004-1484 du 30 dĂ©cembre 2004, codifiĂ© aux articles L. 225-197-1 Ă  L. 225-197-5 du code de commerce, a instituĂ© un nouveau dispositif permettant Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire AGE des sociĂ©tĂ©s par actions, cotĂ©es ou non cotĂ©es, de procĂ©der sur la base du rapport du conseil d’administration ou du directoire et du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes, Ă  une attribution d’actions gratuites, existantes ou Ă  Ă©mettre au profit des employĂ©s ou de certaines catĂ©gories d’entre eux. L'attribution des actions est dĂ©finitive au terme d'une pĂ©riode d'acquisition dont la durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  2 ans. L'AGE fixe Ă©galement la durĂ©e minimale de l'obligation de conservation des actions par les bĂ©nĂ©ficiaires. Les droits qui rĂ©sultent de l'attribution gratuite sont incessibles jusqu'au terme de la pĂ©riode d'acquisition et en cas de dĂ©cĂšs, les hĂ©ritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un dĂ©lai de 6 mois Ă  compter du dĂ©cĂšs. Sous-section 2 – Fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation et conditions d’existence d’un passif Art. 624-3 Lorsqu’elle dĂ©cide d’une attribution d’actions Ă  titre gratuit dans le cadre de l’article 83 de la loi prĂ©citĂ©e ou Ă  prix symbolique dans le cadre d’un plan Ă©tranger, la sociĂ©tĂ© peut dĂ©finir la nature des actions qui seront remises actions existantes ou actions nouvelles ou diffĂ©rer la dĂ©cision jusqu’à une date ultĂ©rieure. Par ailleurs deux types d’options sur actions peuvent ĂȘtre octroyĂ©s ‱ les options de souscription d’actions qui sont nĂ©cessairement dĂ©nouĂ©es par l’émission d’actions au profit des salariĂ©s ; ‱ les options d’achat d’actions qui sont nĂ©cessairement dĂ©nouĂ©es par des actions existantes tout comme les attributions d’actions gratuites. Art. 624-4 DĂšs la dĂ©cision d’attribution d’actions gratuites ou d’options sur actions, la sociĂ©tĂ© a une obligation de remettre des actions Ă  ses employĂ©s. Selon les modalitĂ©s d’attribution dĂ©cidĂ©es, cette obligation pourra gĂ©nĂ©rer ou non un passif ou un passif Ă©ventuel. Art. 624-5 Ainsi un passif doit ĂȘtre enregistrĂ© dĂšs lors que l’obligation de remise d’actions aux employĂ©s gĂ©nĂšre, de maniĂšre probable ou certaine, une sortie de ressources sans contrepartie au moins Ă©quivalente. Tant que la sortie de ressources n’est pas probable, l’obligation rĂ©pond Ă  la dĂ©finition d’un passif Ă©ventuel. § 1 - Absence de passif lorsque des actions nouvelles sont Ă©mises Art. 624-6 Dans le cas oĂč des actions nouvelles sont Ă©mises pour ĂȘtre attribuĂ©es aux employĂ©s, la sociĂ©tĂ© n’est exposĂ©e Ă  aucune sortie de ressource ; aucune charge n’est donc comptabilisĂ©e, l’opĂ©ration entraĂźne un mouvement au sein des capitaux propres et une dilution des actionnaires anciens. Concernant les attributions d’actions gratuites, et en l’absence de texte lĂ©gislatif prĂ©cisant les conditions de libĂ©ration du capital dans ce cas particulier, le nominal de l’action est le cas Ă©chĂ©ant prĂ©levĂ© sur les rĂ©serves disponibles. § 2 - Existence d’un passif lorsque la remise d’actions existantes a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e Art. 624-7 Dans le cas oĂč les actions remises aux employĂ©s auront Ă©tĂ© acquises au prĂ©alable par la sociĂ©tĂ©, l’opĂ©ration donnera lieu, Ă  la date de remise des actions aux employĂ©s, Ă  une sortie de ressources sans contrepartie au moins Ă©quivalente attendue des employĂ©s. Art. 624-8 Pour les plans d’attribution d’actions gratuites, la sortie de ressources est Ă©gale au coĂ»t des actions rachetĂ©es diminuĂ© de l’éventuel prix symbolique payĂ© par les employĂ©s. Pour les plans d’options d’achat d’actions, la sortie de ressources est Ă©gale au coĂ»t des actions rachetĂ©es diminuĂ© du prix d’exercice acquittĂ© par les employĂ©s. Art. 624-9 La sortie de ressources est probable, voire certaine, lorsque la dĂ©cision de racheter ou d’affecter des actions existantes rĂ©sulte des termes du plan d’attribution ou a Ă©tĂ© prise par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou l’organe exĂ©cutif. Le caractĂšre probable est fonction de l’apprĂ©ciation de la satisfaction des Ă©ventuelles conditions de performance et de la rotation du personnel. Concernant les plans d’options d’achat d’actions, le caractĂšre probable est Ă©galement fonction de l’existence d’une valeur intrinsĂšque Ă  la date de clĂŽture diffĂ©rence entre la valeur par action de la sociĂ©tĂ© Ă  la clĂŽture cours de bourse pour les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es et le prix d’exercice de l’option. La satisfaction des conditions de performance de marchĂ© s’apprĂ©cie Ă©galement en fonction de la valeur des actions Ă  la date de clĂŽture. Le passif naĂźt, d’une part, du caractĂšre probable de la sortie de ressources et, d’autre part, de l’extinction de la contrepartie liĂ©e aux services attendus cf. art. 624-11 et 624-12. Art. 624-10 Dans le cas oĂč les actions d’une sociĂ©tĂ© mĂšre sont attribuĂ©es au personnel d’une filiale, il convient de dĂ©terminer si cette derniĂšre a une obligation entraĂźnant une sortie de ressources sans contrepartie au moins Ă©quivalente, par exemple dans le cadre d’une convention de refacturation au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© mĂšre. Dans ce cas, la filiale doit constater un passif dans les conditions prĂ©citĂ©es. § 3 - Existence d’un passif Ă©ventuel en l’absence de dĂ©cision explicite sur les modalitĂ©s d’attribution des actions Art. 624-11 En l’absence de dĂ©cision explicite, il convient de rechercher tout au long de la pĂ©riode d’acquisition, l’existence d’indicateurs rendant probable une sortie de ressources pour la sociĂ©tĂ© communication des dirigeants susceptible d’indiquer la nature des actions qui seront remises ; pratique antĂ©rieure de la sociĂ©tĂ© par exemple pratique habituelle de ne pas diluer les actionnaires existants. Tant que la sortie de ressources n’est pas probable c'est-Ă -dire tant qu’il n’est pas probable de servir le plan en actions existantes, le passif reste Ă©ventuel. Un passif doit ĂȘtre comptabilisĂ© Ă  la date Ă  laquelle une sortie de ressources sans contrepartie Ă©quivalente devient probable. Ce sera le cas lorsque l’analyse des faits et circonstances montre que les actions Ă  remettre ne seront pas des actions nouvelles. Sous-section 3 – Contrepartie Ă  l’obligation de remise Art. 624-12 L’attribution d’actions dans le cadre de plans constitue une forme de rĂ©munĂ©ration Ă  raison de la qualitĂ© d’employĂ© ou d’ancien employĂ© des attributaires. En ce sens, une contrepartie passĂ©e, prĂ©sente ou future a Ă©tĂ©, est ou sera fournie par l’employĂ© ou ancien employĂ© sous forme de services. Lorsque l’attribution des actions ou des options d’achat d’actions n’est pas subordonnĂ©e au fait que l’attributaire reste au service de la sociĂ©tĂ© pendant une pĂ©riode future dĂ©terminĂ©e, la contrepartie a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fournie. Lorsque l’acquisition des actions ou des options d’achat d’actions est explicitement subordonnĂ©e au fait que l’attributaire reste au service de la sociĂ©tĂ© pendant une pĂ©riode future dĂ©terminĂ©e, une contrepartie demeure Ă  fournir qui diminue progressivement au fur et Ă  mesure que les services sont rendus. Cette contrepartie est Ă©valuĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la valeur de la sortie de ressources Ă  laquelle est exposĂ©e la sociĂ©tĂ©. Sous-section 4 – Comptabilisation et Ă©valuation du passif Art. 624-13 DĂšs lors que l’existence d’un passif est Ă©tablie, il est comptabilisĂ© sous la forme d’une provision dĂ©terminĂ©e en fonction des services dĂ©jĂ  rendus par l’employĂ©. Art. 624-14 Le passif est Ă©valuĂ© comme le produit ‱ du coĂ»t d’entrĂ©e des actions Ă  la date de leur affectation au plan d’attribution ou du coĂ»t probable de rachat des actions Ă©valuĂ© Ă  la date de clĂŽture des comptes. Concernant les plans d’options d’achat d’actions, le coĂ»t d’entrĂ©e ou le coĂ»t probable d’achat, est diminuĂ© du prix d’exercice susceptible d’ĂȘtre acquittĂ© par les employĂ©s ; Le coĂ»t d'entrĂ©e des actions correspond Ă  - leur coĂ»t d'achat lorsque les actions sont affectĂ©es au service du plan dĂšs leur acquisition. Les Ă©ventuelles primes d'options payĂ©es pour racheter les actions font partie du coĂ»t ; - leur valeur nette comptable Ă  la date de leur affectation au plan lorsqu'elles Ă©taient dĂ©tenues antĂ©rieurement par la sociĂ©tĂ© ; Le coĂ»t probable de rachat, lorsque les actions ne sont pas acquises Ă  la clĂŽture, correspond au cours de l'action Ă  la clĂŽture, en cas d'action cotĂ©e, et Ă  la valeur estimĂ©e Ă  cette date en l'absence de cotation. ‱ du nombre d’actions qui devrait ĂȘtre attribuĂ© compte tenu des dispositions du plan d’attribution. Le nombre d’actions Ă  prendre en compte dĂ©pend de l’existence d’une valeur intrinsĂšque positive dĂ©finie Ă  l’article 624-9, de la satisfaction des conditions de prĂ©sence en fonction de la rotation du personnel et des conditions de performance Ă©ventuellement prĂ©vues par le plan d’attribution, apprĂ©ciĂ©es Ă  la date de clĂŽture. La proportion des contreparties reçues des employĂ©s est apprĂ©ciĂ©e prorata temporis depuis la date d’attribution. La provision comptabilisĂ©e Ă  chaque clĂŽture Ă©volue notamment ainsi en fonction du coĂ»t probable d’achat, du nombre d’actions devant ĂȘtre attribuĂ©es en fonction de la rotation du personnel et de l’évolution de la valeur de l’action cours de bourse pour les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es et des services rendus. Les dotations, reprises et charges relatives aux attributions d’actions gratuites ou options d’achat sont prĂ©sentĂ©es dans les charges de personnel, Ă©ventuellement par l’intermĂ©diaire du compte transfert de charges. Sous-section 5 – Comptabilisation des actions acquises ou dĂ©tenues en vue de leur attribution Art. 624-15 Les actions affectĂ©es aux plans d’attribution d’actions gratuites et aux plans d’options d’achat d’actions sont classĂ©es dans le sous-compte 502-1- Actions destinĂ©es Ă  ĂȘtre attribuĂ©es aux employĂ©s et affectĂ©es Ă  des plans dĂ©terminĂ©s » et Ă©valuĂ©es Ă  leur coĂ»t d’entrĂ©e. Ces actions ne sont pas dĂ©prĂ©ciĂ©es en fonction de la valeur de marchĂ©, en raison de l’engagement d’attribution aux salariĂ©s et de la provision constatĂ©e au passif dans les conditions dĂ©crites ci-avant. Le nombre d’actions propres figurant dans cette catĂ©gorie particuliĂšre doit ĂȘtre cohĂ©rent avec les hypothĂšses retenues pour l’évaluation du passif et ne peut donc pas ĂȘtre supĂ©rieur au nombre d’actions pris en compte dans le calcul de l’obligation comptabilisĂ©e au passif du bilan. Les actions qui ont Ă©tĂ© affectĂ©es Ă  un plan d’options d’achat postĂ©rieurement Ă  leur acquisition et comptabilisĂ©es au compte 2771 – Actions propres ou parts propres », sont transfĂ©rĂ©es au compte 502-1. Art. 624-16 Tout reclassement des actions propres que ce soit au sein de la catĂ©gorie 502 ou vers la catĂ©gorie des autres immobilisations financiĂšres, au compte 277 Actions propres ou parts propres » pour annulation, qui ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© que dans le respect du formalisme juridique correspondant, s’effectuera sur la base de la valeur nette comptable des actions Ă  la date de reclassement. Lorsque le reclassement s’effectue au sein du compte 502, du sous-compte 502-1 vers le sous-compte 502-2- Actions disponibles pour ĂȘtre attribuĂ©es aux employĂ©s ou pour la rĂ©gularisation des cours de bourse», les actions correspondantes transfĂ©rĂ©es Ă  la valeur nette comptable, sont dĂ©prĂ©ciĂ©es si leur valeur est supĂ©rieure au cours du marchĂ©, comme pour les autres titres de placement. Sous-section 6 – Comptabilisation des frais liĂ©s Ă  l’élaboration des plans d’attribution gratuite d’actions et des options de souscription d’actions Art. 624-17 En l’absence de crĂ©ation de prime d’émission, l’option de comptabilisation prĂ©vue par l’avis n° 2000 D du 21 dĂ©cembre 2000 du comitĂ© d’urgence, prĂ©voyant l’imputation de ces frais sur la prime n’est pas applicable et les frais liĂ©s Ă  l’élaboration des plans d’attribution d’actions gratuites doivent ĂȘtre constatĂ©s en charges. Les frais de plans d’option de souscription d’actions s’imputent sur la prime d’émission et l’excĂ©dent est comptabilisĂ© en charges. Section 5 – Contrats de garantie financiĂšre Art. 625-1 Les actifs donnĂ©s en garantie dans le cadre de contrats de garantie financiĂšre assortis d’un droit de rĂ©utilisation sont comptabilisĂ©s et Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. Sous-section 1 – Champ d'application § 1 – EntitĂ©s Art. 625-2 Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent aux entreprises relevant du prĂ©sent rĂšglement, notamment aux sociĂ©tĂ©s commerciales et aux organismes d'assurance entreprises rĂ©gies par le code des assurances, organismes rĂ©gis par le code de la mutualitĂ© et institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le code de la sĂ©curitĂ© sociale qui sont habilitĂ©s Ă  conclure des contrats de garantie financiĂšre assortis d'un droit de rĂ©utilisation tels que dĂ©finis aux articles L. 211-38 Ă  L. 211-40 du code monĂ©taire et financier simplifiant les procĂ©dures de constitution et de rĂ©alisation des contrats de garantie financiĂšre. § 2 – Instruments Art. 625-3 Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent lorsque les biens donnĂ©s en garantie dans le cadre de contrats de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation sont des instruments financiers entrant dans l'une des catĂ©gories suivantes ‱ les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accĂšs, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; ‱ les titres de crĂ©ance qui reprĂ©sentent chacun un droit de crĂ©ance sur la personne morale ou le fonds commun de crĂ©ances qui les Ă©met, transmissibles par inscription en compte ou tradition, Ă  l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; ‱ les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; ‱ et tous instruments financiers Ă©quivalents Ă  ceux mentionnĂ©s aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as, Ă©mis sur le fondement de droits Ă©trangers. Ces instruments seront dĂ©nommĂ©s "actifs donnĂ©s en garantie" dans les dispositions concernant le constituant et "actifs reçus en garantie" dans les dispositions concernant le bĂ©nĂ©ficiaire. Sous-section 2 – Principe gĂ©nĂ©ral Art. 625-4 Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attachĂ© Ă  l'actif donnĂ© en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif. Art. 625-5 Lors de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie au bĂ©nĂ©ficiaire du contrat, le constituant enregistre une crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif donnĂ© en garantie ainsi transfĂ©rĂ©. Cette crĂ©ance est inscrite dans la catĂ©gorie d'origine de l'actif donnĂ© en garantie. Sous-section 3 – Comptabilisation initiale Ă  la conclusion du contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation Art. 625-6 Les montants des engagements donnĂ©s et reçus au titre des actifs donnĂ©s en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation et au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre de ce contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation sont inscrits respectivement dans les comptes du constituant et du bĂ©nĂ©ficiaire selon les rĂšgles de prĂ©sentation applicables au secteur d'activitĂ© concernĂ©. Sous-section 4 – Comptabilisation lors de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation § 1 –- Chez le constituant Art. 625-7 Lors de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie au bĂ©nĂ©ficiaire du contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation, le constituant ne fait plus figurer cet actif Ă  son bilan et enregistre une crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif donnĂ© en garantie ainsi transfĂ©rĂ©. Si l’actif transfĂ©rĂ© faisait l’objet d’une dĂ©prĂ©ciation Ă  la date du transfert conformĂ©ment aux rĂšgles d’évaluation qui lui sont applicables, le montant de cette dĂ©prĂ©ciation est reclassĂ© dans un compte de dĂ©prĂ©ciation de la crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif donnĂ© en garantie ainsi transfĂ©rĂ©. Cette crĂ©ance, et le cas Ă©chĂ©ant la dĂ©prĂ©ciation y affĂ©rente, sont enregistrĂ©es dans la catĂ©gorie d'origine de l'actif donnĂ© en garantie. Les Ă©critures d'engagements initialement constatĂ©es sont annulĂ©es pendant la durĂ©e de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie. § 2 – Chez le bĂ©nĂ©ficiaire Art. 625-8 Lors de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif reçu en garantie, l'actif ainsi transfĂ©rĂ© par le constituant au bĂ©nĂ©ficiaire et la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif sont inscrits distinctement au bilan du bĂ©nĂ©ficiaire pour un montant Ă©gal au prix du marchĂ© de l'actif au jour de cette remise. Les Ă©critures d'engagements initialement constatĂ©es sont annulĂ©es pendant la durĂ©e de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif reçu en garantie. Art. 625-9 Les dispositions en vigueur relatives Ă  la comptabilisation de l'opĂ©ration de rĂ©utilisation de l'actif reçu en garantie suite Ă  sa remise en pleine propriĂ©tĂ© s'appliquent. Sous-section 5 – Comptabilisation Ă  la date de clĂŽture de la pĂ©riode en cas de remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation § 1 – Chez le constituant Art. 625-10 A la date de clĂŽture de la pĂ©riode, la crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif donnĂ© en garantie est Ă©valuĂ©e selon les rĂšgles applicables Ă  la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient l’actif ainsi transfĂ©rĂ©. Art. 625-11 Si le constituant constate un risque avĂ©rĂ© de crĂ©dit liĂ© Ă  la situation dĂ©gradĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire, une dĂ©prĂ©ciation Ă  hauteur du risque estimĂ© est constatĂ©e conformĂ©ment aux dispositions en vigueur. L'estimation de la dĂ©prĂ©ciation doit tenir compte du risque de contrepartie sur le bĂ©nĂ©ficiaire, mais Ă©galement de la valeur de l'actif donnĂ© en garantie, de la capacitĂ© du constituant Ă  recouvrer la propriĂ©tĂ© de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat. § 2 – Chez le bĂ©nĂ©ficiaire Art. 625-12 A la date de clĂŽture de la pĂ©riode, l'actif reçu en garantie transfĂ©rĂ© par le constituant au bĂ©nĂ©ficiaire et la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif sont Ă©valuĂ©s pour un montant Ă©gal au prix de marchĂ© de l'actif Ă  cette date, par la contrepartie d'un compte d'Ă©cart au bilan. Art. 625-13 A la date de clĂŽture de la pĂ©riode, lorsque l'actif reçu en garantie fait l'objet d'une utilisation par le bĂ©nĂ©ficiaire et ne figure plus Ă  l'actif de son bilan, la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif est Ă©valuĂ©e au prix que ce dernier a sur le marchĂ© Ă  cette date par la contrepartie d'un compte d'Ă©cart au bilan. Les pertes latentes sur cette dette entraĂźnent Ă  due concurrence la constitution d'une provision pour risques. Art. 625-14 En l'absence de dispositions particuliĂšres applicables aux entitĂ©s disposant de rĂšgles spĂ©cifiques Ă  leur secteur d'activitĂ©, les rĂšgles de comptabilisation et d'Ă©valuation chez le bĂ©nĂ©ficiaire de l'actif reçu en garantie qui a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© et de la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif, telles que dĂ©crites ci-dessus, s'appliquent. Sous-section 6 – Comptabilisation lors de la restitution par le bĂ©nĂ©ficiaire au constituant de l'actif donnĂ© en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation § 1 – Chez le constituant Art. 625-15 Lorsque le constituant recouvre la propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie auprĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire, il rĂ©inscrit cet actif dans sa catĂ©gorie comptable d'origine et solde en contrepartie la crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif initialement transfĂ©rĂ©. Si cette crĂ©ance a fait l'objet d'une dĂ©prĂ©ciation, le montant de celle-ci est reclassĂ© dans un compte de dĂ©prĂ©ciation affĂ©rent Ă  l'actif rĂ©inscrit dans sa catĂ©gorie d'origine. Art. 625-16 Des Ă©critures d'engagements sont constatĂ©es si le contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation n'est pas arrivĂ© Ă  son terme. § 2 – Chez le bĂ©nĂ©ficiaire Art. 625-17 Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire restitue au constituant l'actif initialement transfĂ©rĂ© en pleine propriĂ©tĂ©, l'actif faisant l'objet de cette remise est alors sorti du bilan du bĂ©nĂ©ficiaire et la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif est soldĂ©e. Le montant affĂ©rent de l'Ă©cart d'Ă©valuation figurant au bilan est dĂ©finitivement constatĂ© en rĂ©sultat. Art. 625-18 Des Ă©critures d'engagements sont constatĂ©es si le contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation n'est pas arrivĂ© Ă  son terme. Section 6 – OpĂ©rations avec une entreprise en redressement judiciaire Art. 626-1 Les remises ou rĂ©ductions accordĂ©es dans le cadre du rĂšglement des difficultĂ©s d'entreprises sont enregistrĂ©es ainsi qu'il suit ‱ Lorsqu'elles sont accordĂ©es sous condition rĂ©solutoire, les remises ou rĂ©ductions sont comptabilisĂ©es dĂšs l'accord des parties, s'il s'agit d'un rĂšglement amiable ou dĂšs la dĂ©cision du tribunal arrĂȘtant le plan de redressement, s'il s'agit d'un rĂšglement judiciaire ; ‱ Lorsqu'elles sont accordĂ©es sous condition suspensive, les remises ou rĂ©ductions sont comptabilisĂ©es lorsque la condition est remplie. Art. 626-2 Les crĂ©ances non dĂ©clarĂ©es en cours de redressement judiciaire sont enregistrĂ©es ainsi qu'il suit Le produit chez le dĂ©biteur et la charge chez le crĂ©ancier, correspondant Ă  la crĂ©ance non dĂ©clarĂ©e, sont comptabilisĂ©s ‱ si aucune demande en relevĂ© de forclusion n'a Ă©tĂ© formĂ©e dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter du jugement d'ouverture de la procĂ©dure Ă  l'expiration de ce dĂ©lai ; ‱ si une demande en relevĂ© de forclusion a Ă©tĂ© formĂ©e et rejetĂ©e Ă  la date de l'ordonnance de rejet. Tant que la dĂ©cision n'est pas dĂ©finitive, le dĂ©biteur constitue une provision. Section 7 – ActivitĂ©s d’échanges dans le cadre de transactions internet Art. 627-1 En cas de transaction d'Ă©change dont au moins l'un des lots Ă©changĂ©s concerne une prestation publicitaire effectuĂ©e sur internet, le bien ou le service reçu dans l'Ă©change est Ă©valuĂ© ‱ Ă  la valeur vĂ©nale de celui des deux lots dont l'estimation est la plus fiable ; ‱ augmentĂ©e ou diminuĂ©e de la soulte en espĂšces Ă©ventuellement versĂ©e ou reçue et des frais accessoires d'achat. Cette position est applicable que les biens ou services Ă©changĂ©s soient ou non semblables. Si la valeur vĂ©nale d’aucun des lots ne peut ĂȘtre estimĂ©e de façon fiable, les entreprises concernĂ©es doivent Ă©valuer le bien ou le service acquis pour un montant Ă©gal Ă  la valeur comptable de l’actif remis dans l’échange, qui peut ĂȘtre Ă©valuĂ© au seul montant de la soulte. Si aucun actif ou soulte n’est remis, le bien ou le service reçu dans l’échange est comptabilisĂ© pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d’achat ne s’ajoutent pas au coĂ»t du bien ou du service reçu dans l’échange et affectent le rĂ©sultat. La valeur vĂ©nale d’un lot Ă©changĂ© ne peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e que par rĂ©fĂ©rence Ă  des ventes normales. Sont considĂ©rĂ©es comme normales, les ventes Ă©quivalentes rĂ©alisĂ©es par la mĂȘme entreprise, payĂ©es en espĂšces ou contre remise d’autres actifs, monĂ©taires ou non, dont la valeur vĂ©nale peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e de façon fiable. Section 8 – Dispositions relatives aux instruments financiers Ă  terme et aux opĂ©rations de couverture Sous-section 1– Instruments financiers Ă  terme Art. 628-1 Les montants nominaux des contrats, qu’ils aient ou non vocation Ă  ĂȘtre rĂ©glĂ©s Ă  terme, ne sont pas comptabilisĂ©s au bilan. Ils sont mentionnĂ©s dans les engagements hors bilan. Art 628-2 Les primes, soultes initiales ou Ă©quivalents sont enregistrĂ©es au bilan. Art 628-3 Les appels de marge et les dĂ©pĂŽts de garantie liĂ©s Ă  ces instruments sont enregistrĂ©s au bilan. Art 628-4 Les variations de valeur des contrats sont enregistrĂ©es de façons diffĂ©rentes selon qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’opĂ©rations de couverture conformĂ©ment aux dispositions de la sous-section 2 de la prĂ©sente section ou non, c’est-Ă -dire en position ouverte isolĂ©e telle que dĂ©crite Ă  la sous-section 4 de la prĂ©sente section. Art 628-5 La valeur des contrats est dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  une valeur de marchĂ© ou par application de modĂšles et techniques d’évaluation gĂ©nĂ©ralement admis. Sous-section 2 - OpĂ©rations de couverture Art 628-6 DĂ©finition Une opĂ©ration de couverture consiste Ă  mettre en relation un Ă©lĂ©ment couvert et un instrument de couverture dans l’objectif de rĂ©duire le risque d’impact dĂ©favorable de l’exposition couverte sur le rĂ©sultat, les flux ou les capitaux propres de l’entitĂ©. Les expositions qui peuvent ĂȘtre couvertes concernent les risques de marchĂ© notamment taux, change, matiĂšres premiĂšres. Art 628-7 Instrument de couverture L’instrument de couverture peut ĂȘtre un instrument ou une proportion d’instrument financier Ă  terme ferme ou optionnel ou une combinaison d’instruments Ă  terme fermes ou optionnels quel que soit leur sous-jacent. Les autres actifs et passifs financiers peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s d’instruments de couverture contre le risque de change ou contre d’autres risques lorsque leur exposition au risque couvert compense l’exposition de l’élĂ©ment couvert. Les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par les vendeurs d’options ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de couverture que dans des cas exceptionnels. Une vente d’option peut notamment ĂȘtre qualifiĂ©e comme instrument de couverture lorsqu’elle couvre une exposition optionnelle inverse ou se combine Ă  un autre instrument de couverture sans gĂ©nĂ©rer de position vendeuse nette d’options. Les opĂ©rations qualifiĂ©es de couverture sont identifiĂ©es et traitĂ©es comptablement en tant que telles dĂšs leur origine et conservent cette qualification jusqu’à leur Ă©chĂ©ance ou dĂ©nouement. Il est nĂ©anmoins possible de dĂ©buter une relation de couverture Ă  partir d’un instrument dĂ©jĂ  existant ou de mettre fin Ă  une relation de couverture de façon prospective avant que l’instrument ne soit arrivĂ© Ă  son terme, en cas de changement de la relation en lien avec la gestion financiĂšre de l’entreprise. Le traitement comptable dans ce dernier cas est prĂ©cisĂ© Ă  l’article 628-14. Art 628-8 ÉlĂ©ment couvert L’élĂ©ment couvert peut ĂȘtre un Ă©lĂ©ment ou un groupe d’actifs, de passifs, d’engagements existants ou de transactions futures non encore matĂ©rialisĂ©es par un engagement si ces transactions sont dĂ©finies avec prĂ©cision et possĂšdent une probabilitĂ© suffisante de rĂ©alisation. Un instrument financier Ă  terme peut ĂȘtre un Ă©lĂ©ment couvert. Une exposition peut ĂȘtre couverte partiellement en montant ou en durĂ©e. Un Ă©lĂ©ment peut ĂȘtre couvert contre un ou des risques particuliers ou une portion de ceux-ci. Art 628-9 RĂ©duction du risque Le critĂšre de rĂ©duction du risque est prĂ©sumĂ© respectĂ© lorsqu’un instrument de couverture est adossĂ© Ă  l’élĂ©ment couvert et qu’il rĂ©duit Ă©conomiquement de maniĂšre Ă©vidente un ou des risques liĂ©s Ă  cet Ă©lĂ©ment, mĂȘme si ce risque n’est pas traduit comptablement en tant que tel. Ce critĂšre peut Ă©galement ĂȘtre rempli si une compensation suffisante est dĂ©montrĂ©e entre les gains et pertes de l’instrument de couverture et ceux liĂ©s au risque couvert. Art 628-10 La documentation d’une relation de couverture comporte au minimum les Ă©lĂ©ments suivants ‱ identification du ou des Ă©lĂ©ments couverts ; ‱ identification du ou des instruments de couverture ; ‱ identification du risque couvert ; ‱ justification de la maniĂšre dont l’opĂ©ration rĂ©duit le risque totalement ou partiellement de maniĂšre qualitative ou quantitative. Le degrĂ© de sophistication de la documentation de la couverture doit ĂȘtre proportionnĂ© Ă  la complexitĂ© de l’opĂ©ration de couverture. Ainsi, par exemple, plus le flux couvert est incertain, plus la documentation doit ĂȘtre prĂ©cise. La documentation de la relation de couverture est fondĂ©e au maximum sur les documents utilisĂ©s par l’entreprise pour sa gestion. Art 628-11 ComptabilitĂ© de couverture Sans prĂ©judice des dispositions Ă©dictĂ©es aux articles 628-12 et 628-13, les produits et charges latents ou rĂ©alisĂ©s relatifs aux instruments de couverture sont reconnus au compte de rĂ©sultat de maniĂšre symĂ©trique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l’élĂ©ment couvert. Ainsi, les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance en partie ou en totalitĂ© de ces variations permet d’assurer un traitement symĂ©trique avec l’élĂ©ment couvert. Par symĂ©trie, le rĂ©sultat de la couverture est prĂ©sentĂ© dans le mĂȘme poste ou Ă  dĂ©faut dans la mĂȘme rubrique du compte de rĂ©sultat que celui de l’élĂ©ment couvert. Art 628-12 Primes d’options Les primes d’options peuvent ĂȘtre Ă©talĂ©es dans le compte de rĂ©sultat sur la pĂ©riode de couverture. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre constatĂ©es en rĂ©sultat au mĂȘme moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrĂ©e au bilan de l’élĂ©ment couvert lorsqu’il s’agit d’un achat futur d’actif. Ce choix de mĂ©thode comptable est soumis Ă  l’article 122-2, par type de sous-jacent et de stratĂ©gie. Art 628-13 Report/dĂ©port du change Ă  terme Le report ou dĂ©port des contrats de change Ă  terme doit ĂȘtre Ă©talĂ© dans le compte de rĂ©sultat, en rĂ©sultat financier, sur la durĂ©e de la couverture. NĂ©anmoins, l’entreprise peut, sur option, pour les couvertures de transactions futures, dĂ©cider de constater ce report ou dĂ©port en rĂ©sultat au mĂȘme moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrĂ©e au bilan de l’élĂ©ment couvert, lorsque la relation de couverture rĂ©duit le risque en quasi-totalitĂ©. La mĂ©thode comptable retenue doit ĂȘtre cohĂ©rente avec celle relative aux primes d’option de change prĂ©vue Ă  l’article 628-12. Ce choix de mĂ©thode comptable est soumis Ă  l’article 122-2. Art 628-14 Comptabilisation de l’arrĂȘt de la couverture Le traitement comptable de l’arrĂȘt de la couverture diffĂšre selon les cas suivants ‱ lorsque l’instrument de couverture est dĂ©nouĂ© ou Ă©chu alors que l’élĂ©ment couvert est toujours existant, la comptabilitĂ© de couverture continue de s’appliquer au rĂ©sultat rĂ©alisĂ© sur l’instrument de couverture par application du principe de symĂ©trie Ă©noncĂ© Ă  l’article 628-11; ‱ lorsque l’instrument de couverture ne rĂ©pond plus aux critĂšres de qualification ou lorsqu’il est mis fin Ă  une relation de couverture conformĂ©ment Ă  l’article 628-7 et que l’élĂ©ment couvert est toujours existant, la comptabilitĂ© de couverture continue de s’appliquer aux rĂ©sultats latents de l’instrument de couverture cumulĂ©s jusqu’à la date d’arrĂȘt de la couverture. Ces rĂ©sultats latents doivent alors ĂȘtre comptabilisĂ©s au bilan dans un compte d’attente. Les variations de valeurs ultĂ©rieures de cet instrument, s’il est conservĂ©, sont traitĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 628-18; ‱ lorsque l’élĂ©ment couvert ne rĂ©pond plus en partie ou totalement Ă  la qualification d’élĂ©ment couvert Ă©ligible et que l’instrument de couverture est conservĂ©, celui-ci est traitĂ© en totalitĂ© ou en partie comme un instrument en position ouverte isolĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 628-18. Tout rĂ©sultat rĂ©alisĂ© reportĂ© au bilan en application des rĂšgles de la comptabilitĂ© de couverture est reconnu immĂ©diatement en rĂ©sultat. Art 628-15 DĂ©prĂ©ciation et couverture Pour les Ă©lĂ©ments couverts dont les rĂšgles d’évaluation imposent de calculer une dĂ©prĂ©ciation, il est tenu compte des effets de la couverture dans le calcul des Ă©ventuelles dĂ©prĂ©ciations. Sous-section 3 - OpĂ©rations d’optimisation Art 628-16 OpĂ©rations d’optimisation sans prise de risque Certaines opĂ©rations ou composantes d’opĂ©ration, en gĂ©nĂ©ral caractĂ©risĂ©es par une vente d’option, peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une stratĂ©gie d’optimisation sans prise de risque supplĂ©mentaire pour l’entreprise Ă  la date de mise en place de la relation de couverture. Ces opĂ©rations suivent les principes de la comptabilitĂ© de couverture. Cependant, elles font l’objet d’une information spĂ©cifique en annexe prĂ©cisĂ©e au13° de l’article 832-18. Article 628-17 OpĂ©rations d’optimisation ayant une composante de prise de risque Une opĂ©ration peut comporter Ă  la fois une composante de couverture qui remplirait les critĂšres d’une couverture si elle avait Ă©tĂ© contractĂ©e sous cette forme et une composante de prise de risque supplĂ©mentaire pour l’entreprise Ă  la date de mise en place de la relation de couverture. Ce type d’opĂ©ration doit suivre un traitement comptable impliquant un traitement diffĂ©renciĂ© pour chaque composante ‱ la composante de couverture suit le traitement comptable d’une opĂ©ration de couverture tel que dĂ©fini Ă  l’article 628-11 ; ‱ la composante rĂ©siduelle qui fait prendre un risque supplĂ©mentaire Ă  l’entreprise est constitutive d’une composante en position ouverte isolĂ©e et est traitĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 628-18. Si une entreprise ne souhaite pas procĂ©der Ă  cette dĂ©composition, elle traite cette opĂ©ration, Ă  l’origine et pendant toute sa durĂ©e, en totalitĂ© en position ouverte isolĂ©e. Dans ce cas, elle doit indiquer en annexe les raisons qui ont motivĂ©es le choix d’un tel traitement. Sous-section 4 - Position ouverte isolĂ©e Art. 628-18 Les variations de valeur des opĂ©rations en position ouverte isolĂ©e sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires ‱ Ă  l’actif du bilan pour les variations qui correspondent Ă  une perte latente ; ‱ au passif du bilan pour les variations qui correspondent Ă  un gain latent. Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du rĂ©sultat. Lorsqu’une opĂ©ration engendre une perte latente, celle-ci entraĂźne la constitution d’une provision en rĂ©sultat financier Ă  hauteur de cette moins-value latente. Il est possible d’évaluer ces provisions sur la base d’ensembles homogĂšnes d’instruments financiers Ă  terme en position ouverte isolĂ©e ayant un mĂȘme sous-jacent. Lorsque les instruments financiers Ă  terme sont pris en compte dans une position globale sur matiĂšres premiĂšres ou marchandises prĂ©vue Ă  l’article 214-22 ou dans une position globale de change prĂ©vue Ă  l’article 420-6, les provisions sont Ă©valuĂ©es en conformitĂ© avec ces articles. Version PDF Transporteur de fonds - RĂ©glementation Imprimer DĂ©finition de l'activitĂ© Professionnel dont l'activitĂ© consiste Ă  transporter et Ă  surveiller, jusqu'Ă  leur livraison effective - des bijoux reprĂ©sentant une valeur d'au moins 100 000 €, - des fonds, sauf pour les employĂ©s de la Poste ou des Ă©tablissements de crĂ©dit, habilitĂ©s par leur employeur, lorsque leur montant est infĂ©rieur Ă  5 335 €, - ou des mĂ©taux prĂ©cieux, et, Ă  assurer le traitement des fonds L611-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Nature de l'activitĂ© CFE compĂ©tent Jusqu'au 31 dĂ©cembre 2022 . Chambre de commerce et d'industrie. A partir du 1er janvier 2023 . Guichet unique obligatoire A noter Dans le cadre de la mise en place de la rĂ©forme du guichet unique dĂ©cret 2020-946 du 30 juillet 2020 il est dĂ©sormais possible de rĂ©aliser toutes les dĂ©marches de crĂ©ation de l’entreprise au lien suivant. Le CFE compĂ©tent laisse place au guichet unique durant une pĂ©riode transitoire du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023. La rĂ©forme vise Ă  simplifier le traitement des dossiers en assignant un interlocuteur unique aux crĂ©ateurs d’entreprise qui servira d’intermĂ©diaire avec tous les organismes impliquĂ©s. Tout ouvrir Les conditions d'installation Qualifications professionnelles TĂ©lĂ©surveillance et sĂ©curitĂ© Ă©lectronique Toute personne qui souhaite diriger une entreprise de sĂ©curitĂ© privĂ©e et qui exerce effectivement cette activitĂ© doit justifier d'une aptitude professionnelle - soit par la dĂ©tention d'une certification professionnelle, enregistrĂ©e au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles RNCP, rattachĂ©e Ă  l’institution France CompĂ©tences, se rapportant Ă  l'activitĂ© exercĂ©e ;Consulter le RNCP sur le site France CompĂ©tences - soit par la dĂ©tention du certificat de qualification professionnelle CQP, agréé par arrĂȘtĂ© du ministre de l'intĂ©rieur ; - soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compĂ©tences se rapportant Ă  l'activitĂ© concernĂ©e, qui est requis par un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou par un des Etats parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en pour accĂ©der Ă  cette mĂȘme activitĂ© sur son territoire ou l'y exercer ; - soit par la qualitĂ© d'officier de police judiciaire pour les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; - soit, pour les officiers, sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas Ă  la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catĂ©gories A et B, par leur affectation ou formation mentionnĂ©es aux articles 3 des arrĂȘtĂ©s du 11 juillet 2017 listĂ©s ci-dessous. . ArrĂȘtĂ© du 11 juillet 2017 relatif Ă  la reconnaissance aux militaires, fonctionnaires et ouvriers d'Etat du ministĂšre de la dĂ©fense de l'aptitude professionnelle Ă  exercer des activitĂ©s privĂ©es de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds . ArrĂȘtĂ© du 11 juillet 2017 relatif Ă  la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministĂšre de la dĂ©fense de l'aptitude professionnelle Ă  exercer des activitĂ©s privĂ©es de protection physique des personnes . ArrĂȘtĂ© du 11 juillet 2017 relatif Ă  la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministĂšre de la dĂ©fense de l'aptitude professionnelle Ă  exercer des activitĂ©s de recherche privĂ©e Voir Articles et du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Assurance de responsabilitĂ© professionnelle IncompatibilitĂ©s TĂ©lĂ©surveillance Un professionnel exerçant cette activitĂ© ne peut fournir que des prestations de services liĂ©es Ă  la surveillance, au gardiennage, ou au transport de fonds, de bijoux ou de mĂ©taux prĂ©cieux. Cette activitĂ© est Ă©galement incompatible avec les activitĂ©s suivantes - agence de recherches privĂ©es, - garde particulier assermentĂ©, - toute fonction que les lois et rĂšglements rendent incompatibles avec l' et du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Condition d'honorabilitĂ© Pour exercer Ă  titre individuel, diriger, gĂ©rer ou ĂȘtre l'associĂ© d'une personne morale exerçant cette activitĂ©, il ne faut pas - avoir fait l'objet d'une condamnation Ă  une peine correctionnelle ou Ă  une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les ressortissants Ă©trangers, dans un document Ă©quivalent ; - avoir fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© d'expulsion non abrogĂ© ou d'une interdiction du territoire français non entiĂšrement exĂ©cutĂ©e ; - avoir fait l'objet d'une faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction dans le cadre d'une procĂ©dure collective. PrĂ©cision une enquĂȘte administrative est menĂ©e afin de vĂ©rifier que le comportement ou les agissements de la personne concernĂ©e ne sont pas - contraires Ă  l'honneur, Ă  la probitĂ©, aux bonnes mƓurs, - de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens, Ă  la sĂ©curitĂ© publique ou Ă  la sĂ»retĂ© de l'Etat, - incompatibles avec l'exercice de l'activitĂ© de tĂ©lĂ©surveillance et de sĂ©curitĂ© Ă©lectronique. Cette enquĂȘte donne lieu, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  consultation des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel gĂ©rĂ©s par les services de police et de gendarmerie nationales. Article du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Condition de nationalitĂ© Pour exercer cette activitĂ©, il faut ĂȘtre soit - ressortissant français, - ressortissant d'un autre Etat de l'Union europĂ©enne ou d'un État membre de l'Espace Économique EuropĂ©en pays de l'Union europĂ©enne, Islande, NorvĂšge et Liechtenstein, - ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de rĂ©ciprocitĂ© AlgĂ©rie, Andorre, Canada, Congo Brazzaville, Etats-Unis, Gabon, Mali, Monaco, RĂ©publique centrafricaine, SĂ©nĂ©gal, Suisse et Togo titulaire d’un titre de sĂ©jour depuis au moins 5 ans. Articles et du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Les dĂ©marches Ă©tapes par Ă©tapes Solliciter un agrĂ©ment pour l'exercice de l'activitĂ© Les exploitants d'entreprises de sĂ©curitĂ© privĂ©e ainsi que les dirigeants, les gĂ©rants et les associĂ©s de personnes morales, sont soumis Ă  une procĂ©dure d'agrĂ©ment, prĂ©alable Ă  la demande d'autorisation d' la pratique, cette procĂ©dure est concomitante Ă  la demande d'autorisation d'exercice. Pour en savoir plus, consulter le CNAPS Cette demande est dĂ©posĂ©e auprĂšs de la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son Ă©tablissement principal, accompagnĂ©es des documents et formulaires Ă  fournir prĂ©cisĂ©s sur le site du CNAPS. A noter que cet agrĂ©ment a une durĂ©e de validitĂ© de 5 ans. - pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'agrĂ©ment est dĂ©livrĂ© par la commission locale d'agrĂ©ment et de contrĂŽle d'Ile de France Articles et suivants, et et suivants du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Solliciter une autorisation prĂ©alable pour l'exercice de l'activitĂ© Il est nĂ©cessaire, prĂ©alablement Ă  l'exercice de l'activitĂ©, d'obtenir une autorisation pour l'Ă©tablissement principal et, le cas Ă©chĂ©ant, pour tout Ă©tablissement secondaire. La demande peut-ĂȘtre dĂ©posĂ©e directement en ligne. Si le dossier est complet, il est donnĂ© rĂ©cĂ©pissĂ© du dĂ©pĂŽt de la demande. La dĂ©cision d'octroi ou de refus d'autorisation est transmise par la commission au greffier qui a procĂ©dĂ© Ă  l'immatriculation de l'entreprise. PrĂ©cision les dĂ©cisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiĂ©es au recueil des actes administratifs du et du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieurePour en savoir plus, consulter le CNAPS ProcĂ©der aux formalitĂ©s de dĂ©claration de l'entreprise Cette formalitĂ© a pour objet de donner une existence lĂ©gale Ă  l'entreprise entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. Elle doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 - auprĂšs du centre de formalitĂ©s des entreprises CFE compĂ©tent. - auprĂšs du Guichet unique Ă©lectronique A partir du 1er janvier 2023 elle doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e uniquement auprĂšs du guichet unique Ă©lectronique de l’ voir la rubrique Guichet unique. Pour en savoir plus Le cas Ă©chĂ©ant, enregistrer les statuts de la sociĂ©tĂ© L'enregistrement des actes de crĂ©ation de sociĂ©tĂ©s a Ă©tĂ© supprimĂ© en 2015. Toutefois, les statuts de la sociĂ©tĂ©, une fois datĂ©s et signĂ©s, doivent obligatoirement ĂȘtre enregistrĂ©s auprĂšs du service des impĂŽts des entreprises SIE lorsque - les statuts ont Ă©tĂ© Ă©tablis par un acte notariĂ©, un acte d’huissier ou une dĂ©cision de justice ; - les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions. A noter si vous prenez la dĂ©cision de passer par le guichet unique, le SIE sera directement informĂ© sans que vous ayez besoin de leur transmettre des documents complĂ©mentaires. Pour en savoir plus Quelques aspects de la rĂ©glementation de l'activitĂ© Respecter les obligations de transparence La dĂ©nomination d'une entreprise exerçant l'activitĂ© de sĂ©curitĂ© privĂ©e doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privĂ© et Ă©viter toute confusion avec un service public, notamment un service de police. Il est par ailleurs interdit aux personnes exerçant cette activitĂ© ainsi qu'Ă  leurs agents de s'immiscer, Ă  quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le dĂ©roulement d'un conflit du travail ou d'Ă©vĂ©nements s'y rapportant. Il leur est Ă©galement interdit de se livrer Ă  une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes. Articles L612-3 et L612-4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Effectuer une demande de carte professionnelle Les salariĂ©s qui participent Ă  l'activitĂ© de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou de transport de fonds doivent faire eux-mĂȘmes une demande de carte professionnelle auprĂšs de la commission locale d'agrĂ©ment et de contrĂŽle dans le ressort de laquelle ils ont leur domicile. Cette carte professionnelle, valable 5 ans, ne pourra leur ĂȘtre dĂ©livrĂ©e que si - ils justifient d'une aptitude professionnelle voir la liste des formations donnant aptitude professionnelle et la circulaire du 24 fĂ©vrier 2009 - ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation Ă  une peine correctionnelle ou Ă  une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants Ă©trangers, dans un document Ă©quivalent, - dans le cas des ressortissants Ă©trangers, ils disposent d'un titre de sĂ©jour depuis au moins 5 ans, leur permettant d'exercer une activitĂ© sur le territoire national et n'ont pas fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français non entiĂšrement exĂ©cutĂ©e, - il ne rĂ©sulte pas de l'enquĂȘte administrative, que leur comportement ou leurs agissements soient contraires Ă  l'honneur, Ă  la probitĂ©, aux bonnes mƓurs ou soient de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens, Ă  la sĂ©curitĂ© publique ou Ă  la sĂ»retĂ© de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Le numĂ©ro de la carte professionnelle qui leur sera dĂ©livrĂ©e devra ĂȘtre communiquĂ© Ă  leur employeur. Ce dernier leur remettra ensuite une carte professionnelle propre Ă  l'entreprise, qui comportera une photographie rĂ©cente et mentionnera - leur nom, prĂ©noms, date de naissance et activitĂ©s, - si l'activitĂ© du titulaire est celle "d'agent cynophile", le numĂ©ro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisĂ©e, - le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que son autorisation administrative, - le numĂ©ro de carte professionnelle du salariĂ© dĂ©livrĂ©e par la commission d'agrĂ©ment et de le formulaire cerfa n°13852 de demande de carte professionnellePour plus d'informations sur la carte professionnelle A noter depuis le 1er janvier 2018, un stage de maintien et d'actualisation des compĂ©tences devra ĂȘtre suivi avant la demande de renouvellement de cette carte professionnelle. Articles L612-20, L612-20-1, R612-12 et suivants du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et article 63 du dĂ©cret n°2016-515 du 26 avril 2016 A savoir A compter du 1er mai 2022, pour les demandes d'autorisation prĂ©alable et de carte professionnelle, une justification de la connaissance de la langue française de niveau dit B1 » du cadre europĂ©en de rĂ©fĂ©rence pour les langues CERL devra ĂȘtre fourni. Par ailleurs, Ă  compter du 26 novembre 2022, tous les dirigeants exerçant effectivement une activitĂ© privĂ©e de sĂ©curitĂ© doivent ĂȘtre titulaires d’une carte professionnelle. DĂ©crets n° 2022-209 du 18 fĂ©vrier 2022 relatif aux conditions d'exercice des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ainsi que le dĂ©cret n° 2022-198 du 17 fĂ©vrier 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l'exercice des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© Respecter les rĂšgles du code de dĂ©ontologie de la profession Les entreprises de sĂ©curitĂ© privĂ©e doivent respecter les rĂšgles fixĂ©es par le code de dĂ©ontologie de leur profession et notamment - afficher ce code de façon visible dans l'entreprise et en remettre un exemplaire Ă  tout salariĂ©, lors de son embauche, - Ă©viter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police, - proposer, dans leurs contrats avec les clients et dans les contrats signĂ©s entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours Ă  un ou plusieurs sous-traitants est envisagĂ© ou non, - s'assurer, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance, du respect, par leurs sous-traitants des rĂšgles sociales, fiscales et relatives Ă  l'interdiction du travail illĂ©gal et vĂ©rifier la validitĂ© de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agrĂ©ments de ses dirigeants et associĂ©s et des cartes professionnelles de ses salariĂ©s qui seront amenĂ©s Ă  exĂ©cuter les prestations dans le cadre de ce R631-1 et suivants du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Respecter les normes de sĂ©curitĂ© et d'accessibilitĂ© Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - Ă©tablissements recevant du public - doivent ĂȘtre respectĂ©es - en termes de sĂ©curitĂ© incendie, des mesures de prĂ©vention et de sauvegarde propres Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes doivent ĂȘtre mises en place, - en termes d'accessibilitĂ©, l'accĂšs aux locaux pour les personnes en situation de handicap, notamment, doit ĂȘtre assurĂ©. Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance CrĂ©ation pour la sĂ©curitĂ© et l'accessibilitĂ©. Convention collective Transport routier et activitĂ©s auxiliaires du transport Textes de rĂ©fĂ©rence Autres activitĂ©s rĂ©glementĂ©es autour de ce mĂ©tier Question d’un client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions rĂ©glementĂ©es” pour les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es pluripersonnelles ? RĂ©ponse la loi ou les textes rĂ©glementaires ne le prĂ©cisant pas, on peut s’inspirer des rĂšgles applicables aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privĂ©e non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer l’énumĂ©ration des conventions, l’identitĂ© de la ou des personnes concernĂ©es prĂ©sident, dirigeant, associĂ© disposant de plus de 10 % des droits de vote, sociĂ©tĂ© contrĂŽlant une sociĂ©tĂ© associĂ©e disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et l’objet de la ou des conventions,les modalitĂ©s essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordĂ©s, intĂ©rĂȘts stipulĂ©s, durĂ©e, sĂ»retĂ©s consenties ou toute autre indication permettant d’apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt qui s’attachait Ă  la conclusion de la convention,le montant des sommes versĂ©es ou perçues par la sociĂ©tĂ© au titre de l’exercice que contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes notamment L. 225-40-1 , il n’est pas nĂ©cessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antĂ©rieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni mĂȘme, contrairement aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir Ă©galement notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place d’un contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il s’agit, selon l’alinĂ©a 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă  conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, l’un de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă  autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, l’un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou l’un des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă  conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă  leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont ‱ Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; ‱ Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il s’agit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales, ce dont l’apprĂ©ciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration l’activitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de l’opĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion d’opĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de l’opĂ©ration Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă  des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur d’activitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de ‱ se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; ‱ se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă  sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle l’ouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration d’un compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle l’absence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution d’une sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, nĂ©anmoins Ă  la crĂ©ation d’une filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention d’apport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prĂ©sident ou d’un administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă  des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce ‱ Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă  validation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  posteriori ; ‱ Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction d’un rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; ‱ Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA s’appliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, qu’elle soit autorisĂ©e ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou l’associĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou l’associĂ©. L’action en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale rĂ©gissant l’action en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, l’action en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ».

article 612 1 du code de commerce